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02/03/1994 | FRANCE | N°93LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 mars 1994, 93LY00820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 3 septembre 1993, présentés pour la commune d'Allos (Alpes de Haute Provence), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, l'a condamnée à verser au Crédit Mutuel Artois-Picardie une provision de 3 028 221,35 francs,
2°) de rejeter la demande de provision présent

e par le Crédit Mutuel Artois-Picardie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 juin et 3 septembre 1993, présentés pour la commune d'Allos (Alpes de Haute Provence), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mai 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, l'a condamnée à verser au Crédit Mutuel Artois-Picardie une provision de 3 028 221,35 francs,
2°) de rejeter la demande de provision présentée par le Crédit Mutuel Artois-Picardie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP SAVOYE et associés, avocat du crédit mutuel Artois Picardie ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la délibération en date du 13 avril 1993 du conseil municipal, qui a envisagé le cas d'un appel, que le maire a été habilité à présenter au nom de la commune d'Allos la requête susvisée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la commune d'Allos le 17 mai 1993 ; que si la requête de la commune n'a été reçue au greffe de la cour que le 4 juin 1993, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le vendredi 28 mai, en temps utile pour être enregistrée, même si le lundi 31 mai était un jour férié, dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui expirait le mercredi 2 juin 1993 ;
Sur la compétence du juge du référé :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code précité : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune d'Allos, à la demande de provision présentée par le Crédit Mutuel Artois-Picardie ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort de l'examen du contrat de prêt souscrit le 15 décembre 1986 par la commune d'Allos auprès du Crédit Mutuel Artois-Picardie en vue de permettre le financement, par la commune, de la construction d'une installation de remontées mécaniques, que celle-ci ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que la simple mise à disposition de la commune à titre de prêt, par une banque, d'une somme, lors même qu'elle serait destinée à financer un équipement public, ne peut être regardée comme ayant pour objet l'exécution même d'un service public ; que, par suite, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître d'une action qui résulterait de l'inexécution, par l'une des parties, d'un contrat de cette nature ;

Considérant que la demande de provision du Crédit Mutuel Artois-Picardie, qui est fondée sur le non respect par la commune des engagements financiers souscrits dans le cadre du contrat de prêt susmentionné, invoquait ainsi une obligation qui n'était pas susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; que la commune d'Allos est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une provision au Crédit Mutuel Artois-Picardie ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par le crédit mutuel Artois-Picardie ;
Sur les conclusions du crédit mutuel Artois-Picardie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant que le Crédit Mutuel Artois-Picardie est la partie perdante ; que ses conclusions tendant à ce que la commune d'Allos soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetés ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 1993 du vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le Crédit Mutuel Artois-Picardie devant le juge du référé du tribunal administratif et les conclusions présentées par le Crédit Mutuel Artois-Picardie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00820
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant un objet financier - Contrat de prêt bancaire pour le financement d'un équipement public (1).

17-03-02-03-01-02 Le contrat de prêt souscrit par une commune auprès d'une banque en vue de financer la construction d'un équipement public ne peut être regardé comme ayant pour objet l'exécution même d'un service public. Ce contrat, s'il ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, est un contrat de droit privé.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Voies de recours - Appel des ordonnances de référé - Délai de quinzaine - Caractère franc - Existence.

54-03-005, 54-08-01-01-03 L'appel d'une ordonnance de référé doit être enregistré, en vertu des dispositions de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans la quinzaine de la notification de l'ordonnance attaquée. Ce délai d'appel est un délai franc. Ainsi lorsque l'ordonnance attaquée a été notifiée le 17 mai, une requête enregistrée le 2 juin est recevable.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL - Durée - Ordonnances de référé - Délai franc.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1

1.

Rappr. TC, 1990-11-26, Caisse régionale de crédit agricole du Finistère, p. 403


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-02;93ly00820 ?
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