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01/02/1994 | FRANCE | N°93LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 01 février 1994, 93LY01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée par Me A..., avocat, pour :
- M. SERVET C..., demeurant ...,
- M. X... LAZARE, quartier Les Plaines, 13710, FUVEAU,
- M. Y... Edouard, 40 avenue A. Philip, 13710, FUVEAU,
- Mme Z... Nicole, ..., La Barque, 13710, FUVEAU,
- M. D... Lucien, La Bastide Neuve, 13710, FUVEAU ;
M. E... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l

'arrêté en date du 12 février 1993 par lequel le maire de la commune de FUVEAU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1993, présentée par Me A..., avocat, pour :
- M. SERVET C..., demeurant ...,
- M. X... LAZARE, quartier Les Plaines, 13710, FUVEAU,
- M. Y... Edouard, 40 avenue A. Philip, 13710, FUVEAU,
- Mme Z... Nicole, ..., La Barque, 13710, FUVEAU,
- M. D... Lucien, La Bastide Neuve, 13710, FUVEAU ;
M. E... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 février 1993 par lequel le maire de la commune de FUVEAU a délivré à ladite commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école maternelle ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de Mme Z... et de MM. B..., Y..., et D... :
Considérant que le désistement de Mme Z... et de MM. B..., Y... et D... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. E... :
Considérant que M. E... justifie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de FUVEAU, d'un titre de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 1993 par lequel le maire de FUVEAU a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'extension de son école maternelle ; que M. E... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur le sursis à exécution du permis litigieux :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par les demandeurs de première instance à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, et tiré du défaut de consultation de la commission de sécurité prévue, pour les établissements recevant du public, par les dispositions combinées des articles R. 421-53 du code de l'urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation ; que le préjudice qui résulterait pour M. E... de l'exécution de cet arrêté présenterait un caractère difficilement réparable au cas où le tribunal administratif annulerait cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de FUVEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée aux mêmes fins par la commune de FUVEAU à l'encontre de Mme Z... et de MM. B..., Y... et D... ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Z... et de MM. B..., Y... et D....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1993 est annulé.
Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de M. E... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 1993 par lequel le maire de la commune de FUVEAU a délivré à ladite commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école maternelle, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de FAVEAU tendant au bénéfice de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY01082
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Désistement annulation sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Permis de construire délivré à la commune par son maire - Conseiller municipal (1) (2).

54-01-04-02-01, 68-07-01-02 Un conseiller municipal justifie, en tant que tel, d'un titre lui donnant un intérêt suffisant pour rechercher l'annulation d'un permis de construire délivré à la commune par le maire.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Conseiller municipal - Intérêt d'un conseiller municipal à agir contre un permis de construire délivré par le maire à la commune (1).


Références :

Code de l'urbanisme R421-53
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1980-11-21, Deby, T. p. 829. 2. Sol. conf. par CE, 1995-03-15, Commune de Fuveau c/ Servet, n° 156022


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-01;93ly01082 ?
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