Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1992, présentée pour M. Y... demeurant à Saint Vincent sur Jabron, 04200, Sisteron, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en restitution de la taxe de 4% sur les objets précieux acquittée pour son compte, pour un montant de 37 440 francs, sur le produit d'une vente aux enchères publiques d'oeuvres d'art ;
2°) de prononcer la restitution de cette somme, majorée des intérêts légaux, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, s'agissant de l'application de la loi fiscale, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 302 bis A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " ... les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 6% ... Le taux d'imposition est ramené à 4% en cas de vente aux enchères publiques" ; qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : "La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires" ; qu'enfin, aux termes de son article 302 bis E : "Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 302 bis A peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas d'une vente aux enchères, l'option ouverte au vendeur par l'article 302 bis E, qui dispense l'intermédiaire du versement de la taxe, doit être concomitante à la vente ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune option en faveur du régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T du code n'a été exercée par M. Y... au moment de la vente aux enchères publiques, en date du 8 décembre 1986, d'oeuvres d'art lui appartenant ; que, par suite, alors même qu'il a ultérieurement formulé une telle option, le 4 janvier 1987, M. Y... n'est pas fondé à demander la restitution de la taxe de 4% sur le produit de cette vente dont le commissaire priseur chargé de la transaction s'est acquitté pour son compte, en application des dispositions des articles 302 bis A et B du code ;
Considérant en second lieu, s'agissant de la doctrine administrative, que M. Y... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative en date du 8 juin 1990, postérieure à la vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.