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20/10/1993 | FRANCE | N°92LY00893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 octobre 1993, 92LY00893


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1992, la requête présentée pour Mme Geneviève Y... domiciliée Boutique la Boîte à Fleurs, Hall gare SNCF de Lyon La Part Dieu à LYON (3ème) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 juin 1992 qui lui a ordonné de libérer l'emplacement commercial n° 3 de la gare de la Part Dieu ;
2°) de déclarer irrecevable et de rejeter la demande de la SNCF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu la loi n° 85-98

du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1992, la requête présentée pour Mme Geneviève Y... domiciliée Boutique la Boîte à Fleurs, Hall gare SNCF de Lyon La Part Dieu à LYON (3ème) par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de LYON du 18 juin 1992 qui lui a ordonné de libérer l'emplacement commercial n° 3 de la gare de la Part Dieu ;
2°) de déclarer irrecevable et de rejeter la demande de la SNCF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me BOCCACCINI, substituant Me MATUCHET, avocat de de la SNCF ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, d'où résultent l'obligation pour la poursuite d'une action en justice de mettre en cause l'administrateur et le représentant des créanciers pendant la période d'observation faisant suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, par suite, la circonstance que la SNCF, dont l'action devant le juge administratif tend à obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, n'a pas mis en cause, devant le tribunal, l'administrateur et représentant des créanciers, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait Mme Y... pour un emplacement commercial à la gare de la Part Dieu à Lyon a été résiliée par une décision du 27 septembre 1990 ; que, ni la circonstance qu'elle a en novembre 1990 payé l'arriéré de redevance dont elle était débitrice envers la SNCF, ni le fait qu'elle a été invitée à acquitter en 1991 et 1992 la redevance afférente à cet emplacement qu'elle continuait à occuper ne lui permettent, en l'absence de décision en ce sens de la SNCF, de soutenir qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'une reconduction de son autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON lui a ordonné de libérer l'emplacement qu'elle occupait dans la gare de la Part Dieu ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00893
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Occupation sans titre - Expulsion d'une société en redressement judiciaire occupant sans titre du domaine public - Compétence du juge administratif (1).

17-03-02-02-02-02, 24-01-03-02 Le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions du gestionnaire d'une dépendance du domaine public tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre de cette dépendance, en observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire (1). La circonstance que, en méconnaissance de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, le requérant ait omis de mettre en cause l'administrateur et le représentant des créanciers est sans influence sur cette compétence.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Expulsion d'une société en redressement judiciaire occupant sans titre d'un dépendance domaniale - Compétence du juge administratif (1).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 49

1.

Rappr., pour des conclusions indemnitaires, CAA de Paris, 1991-04-11, Office public d'H.L.M. de la Ville de Saint-Denis, T. p. 1051 et CE, Avis, 1992-01-20, Société Jules Viaux et fils, p. 31 ;

pour des poursuites en contravention de grande voirie, TA de Limoges, 1990-05-22, Préfet de la Corrèze c/ Transports Fredureux, T. p. 768


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-20;92ly00893 ?
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