Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 25 mars 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés par la SA banque CHAIX, dont le siège social est 43 cours Jean-Jaurès à Avignon ( 84027 cedex) représentée par son directeur général ;
La SA banque CHAIX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'imposition à la taxe sur les salaires, à la taxe de participation à l'effort de construction, à la taxe d'apprentissage et à la taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison d'une somme de 630 000 francs versée à un cadre bancaire lors de son licenciement ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'accord transactionnel intervenu entre la banque CHAIX et son directeur central à la suite du licenciement pour faute de celui-ci, l'intéressé a perçu, indépendamment des dédommagements légaux et contractuels, une somme de 630 000 francs destinée à l'indemniser "du préjudice moral et du préjudice de carrière ( ...) subis du fait de son licenciement" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la banque, l'administration a réintégré ladite somme dans les bases des différentes taxes assises sur les salaires dont elle était redevable ; que la banque, se prévalant du caractère abusif du licenciement dont elle était l'initiatrice et de la qualification de "dommages-intérêts" de la somme en litige, demande la décharge des impositions contestées ;
Considérant que le juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification de "dommages-intérêts" donnée à la somme litigieuse par les parties à la transaction ci-dessus évoquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur central en question était employé par la banque requérante depuis quatre années et avait été nommé à ce poste depuis seulement trois mois lorsqu'il a été licencié ; qu'il était alors âgé de 37 ans et a d'ailleurs rapidement retrouvé dans une autre banque un emploi dont il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas à ses aptitudes et à son expérience professionnelle ; qu'il s'ensuit que, quelles que soient les conditions de la rupture intervenue entre son directeur central et la banque CHAIX, l'indemnité forfaitaire de 630 000 francs qui a été versée à l'intéressé en application de l'accord transactionnel susmentionné, n'a pas eu en réalité pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'il a subi du fait de son licenciement ; que, dès lors, cette somme présentait le caractère d'un supplément de rémunération et non celui de dommages-intérêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ladite somme a été réintégrée dans l'assiette des différentes taxes sur les salaires dont la banque était redevable au titre de l'année 1982 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la banque CHAIX est rejetée.