La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1993 | FRANCE | N°93LY00337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 08 juillet 1993, 93LY00337


Vu la décision n° 116352 en date du 24 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société SMAC ACIEROID et dirigé contre un arrêt de la cour adminisrative d'appel de Lyon n° 89LY00102 en date du 7 février 1990, a annulé l'article 1er dudit arrêt, renvoyé l'affaire devant la cour "en ce qui concerne la fixation de l'étendue et du montant de la réparation due à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône" et rejeté le surplus des conclusions de la société SMAC

ACIEROID et du pourvoi provoqué de M. Y..., ROMEAS et GUILLON ;
Vu l'...

Vu la décision n° 116352 en date du 24 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la société SMAC ACIEROID et dirigé contre un arrêt de la cour adminisrative d'appel de Lyon n° 89LY00102 en date du 7 février 1990, a annulé l'article 1er dudit arrêt, renvoyé l'affaire devant la cour "en ce qui concerne la fixation de l'étendue et du montant de la réparation due à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône" et rejeté le surplus des conclusions de la société SMAC ACIEROID et du pourvoi provoqué de M. Y..., ROMEAS et GUILLON ;
Vu l'arrêt n° 89LY00102 de la cour en date du 7 février 1990 ainsi que la requête et les mémoires présentés pour la société SMAC ACIEROID par Me B..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, le mémoire présenté pour l'office public d'aménagement et de construction du Rhône par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, le mémoire présenté pour M. Y..., ROMEAS et GUILLON par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et les autres pièces du dossier visés dans cet arrêt ;
Vu les jugements attaqués n° 27947 en date du 27 août 1985 et du 4 décembre 1986 du tribunal administratif de Lyon ;
Vu le pourvoi et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 9 mars 1993, produits devant le Conseil d'Etat pour la société SMAC ACIEROID, l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et MM. Y..., ROMEAS et GUILLON dans le cadre de l'instance en cassation qui a donné lieu à la décision susvisée du Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 Juin 1993, présenté pour la société SMAC ACIEROID par Me B..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui conclut à une réformation du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 1986 susvisé et à l'allocation d'une somme de 5000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant la SCP COULAUD-PEYCELON-BREMENS, avocat de l'OPAC du Rhône ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 décembre 1986 le tribunal administratif de Lyon a condamné conjointement et solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société SMAC-ACIEROID, la société SAPPY et les architectes MM. Y..., GUILLON et ROMEAS à payer à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône une somme de 343 367 francs TTC, majorée des intérêts et des frais d'expertise, en réparation de désordres qui ont affecté l'étanchéité des bâtiments de la troisième tranche A et B d'un ensemble immobilier situé aux Minguettes à Vénissieux ; que le tribunal a en outre condamné solidairement les deux sociétés précitées à garantir partiellement les architectes de la condamnation, rejeté un appel en garantie formé par la société SMAC-ACIEROID contre les autres constructeurs pris solidairement mais prononcé une condamnation partielle des architectes à garantir ladite société de la réparation afférente à l'un des bâtiments ; que par l'article 1er de son arrêt en date du 7 février 1990, rendu sur appel de la société SMAC-ACIEROID, la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a réduit le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de la société SMAC-ACIEROID et des architectes ; qu'elle a en outre, par l'article 3 dudit arrêt, rejeté les conclusions relatives aux appels en garantie de l'appelante et des architectes ; qu'enfin par une décision en date du 24 février 1993 le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la société SMAC-ACIEROID, a annulé l'article 1er de l'arrêt attaqué, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon "en ce qui concerne la fixation de l'étendue et du montant de la réparation due à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône" et rejeté le surplus des conclusions de la société SMAC-ACIEROID et du pourvoi provoqué des architectes ;
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat qu'il incombe seulement à la juridiction de renvoi de statuer sur l'étendue et le montant de la réparation due, par les constructeurs condamnés solidairement comme il a été dit ci-dessus, au maître de l'ouvrage ; que, toutefois, dans les limites du renvoi, elle dispose d'une plénitude de juridiction ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de l'Etat, auquel se réfère le marché passé par l'office public d'aménagement et de construction du Rhône et la société SMAC-ACIEROID, le délai de garantie décennale courait à compter de la réception provisoire qui est intervenue le 28 février 1973 en ce qui concerne l'immeuble situé ... et le 13 juin 1973 en ce qui concerne celui situé ..., la requête introductive de l'instance formée le 27 octobre 1981 devant le tribunal administratif par l'office englobait ces deux bâtiments dans l'ensemble de ceux dont l'étanchéité des toitures était, selon lui, affectée de désordres ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient fait l'objet de travaux ponctuels de reprise de l'étanchéité en 1980 ; que, dans ces conditions, lors même que l'expert commis par ordonnance de référé n'a fait état d'aucun désordre dans son rapport déposé le 9 août 1982 et que l'office n'a pas remis en cause ses constatations, la demande du 27 octobre 1981 doit être regardée comme ayant interrompu le délai d'action en garantie décennale applicable à chacun des deux bâtiments susmentionnés ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'office public d'aménagement et de construction du Rhône a fait effectuer en décembre 1979 et courant 1980, avant de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la désignation d'un expert, des travaux ponctuels de reprise d'étanchéité en raison des infiltrations d'eau constatées dans les appartements situés sous les toitures-terrasses ; que ces interventions , eu égard à leur nature et à leur objet, doivent être regardées comme ayant été nécessaires ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du second rapport de l'expert que les travaux de reprise générale de l'étanchéité de certaines terrasses que l'office a fait exécuter postérieurement au dépôt de son premier rapport, et qui n'avaient pas été expressément prévus dans ce rapport doivent également être regardés comme ayant été nécessités par l'état des bâtiments concernés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la vétusté d'un ouvrage doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont apparus environ quatre ans après la réception définitive ; qu'en fixant à 30 % l'abattement pour vétusté le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante de la vétusté des ouvrages ;
considérant, enfin, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que la location de logements non meublés n'étant en aucun cas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé au profit de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône, qui n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe qui grève le coût des travaux de réfection en cause, une condamnation toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMAC-ACIEROID, ainsi que les architectes MM. Y..., GUILLON et ROMEAS par la voie de l'appel provoqué, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a, par le jugement attaqué, condamnés à payer à l'office public d'aménagement et de construction du Rhône une somme de 343 367 francs TTC ;
Sur les conclusions de la société SMAC-ACIEROID, de MM. Y..., GUILLON et ROMEAS et de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône, qui n'est pas une partie perdante, à payer à la société SMAC-ACIEROID et MM. Y..., GUILLON et ROMEAS les sommes qu'ils réclament ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la société et les architectes précités à payer à l'office la somme que celui-ci réclame ;
Article 1er : La requête de la société SMAC-ACIEROID et l'appel provoqué de MM. Y..., GUILLON et ROMEAS sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction du Rhône tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00337
Date de la décision : 08/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-02,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION -Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres retenus au titre de la garantie décennale - Conditions de l'inclusion de la T.V.A. - Cas dans lequel le maître de l'ouvrage ne peut déduire ni se faire rembourser la T.V.A. grevant le coût des réparations (1) - Cas d'un O.P.A.C. gérant des logements locatifs non meublés (2).

39-06-01-07-03-02 Le montant de la somme à laquelle un office public d'aménagement et de construction, maître d'ouvrage d'immeubles ne comprenant que des logements locatifs non meublés, peut prétendre à titre de remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale doit être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée puisque la location de ces logements n'est en aucun cas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ainsi le maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe qui grève le coût des travaux de réfection.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1982-01-29, Section, S.A. des docks lorrains, p. 44 ;

CE, 1986-01-22, Société Cotechnipp, T. p. 618. 2. Comp., sol. contr., CE, 1988-12-16, OPAC de Meurthe-et-Moselle, n° 62709, dans un cas où l'OPAC n'apportait pas la preuve que la TVA devait rester à sa charge


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-08;93ly00337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award