Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune du Pradet représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, par Me DANA, avocat ;
La commune du Pradet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle X... a été victime le 12 août 1987 alors qu'elle se baignait à la plage de la Garonne et désigné un expert pour évaluer ces dommages ;
2°) de rejeter la demande d'indemnisation présentée par les consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me DANA, avocat de la commune du Pradet et de Me DECHRISTE, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 131-2-1 du code des communes, issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 "Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire règlemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes comportant des zones surveillées réservées aux baigneurs, le maire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la sécurité des baigneurs pendant les périodes de surveillance ; que ces mesures concernent notamment l'enlèvement des objets décelables susceptibles de blesser les baigneurs, dans la partie proche du rivage où les baigneurs peuvent reprendre pied ;
Considérant qu'alors qu'elle se baignait, le 12 août 1987, à une dizaine de mètres du rivage, dans une zone surveillée et réservée uniquement aux baigneurs de la plage dite "La Garonne" située sur la commune du Pradet (Var), la jeune Bénédicte X..., alors âgée de 13 ans, a eu le pied transpercé par une tige métallique sortant d'un bloc de béton ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire n'avait pas, avant l'accident, pris des mesures propres à détecter et supprimer des obstaces de cette nature à la sécurité des baigneurs à une distance si proche du rivage ; que cette carence est constitutive d'une faute ; qu'eu égard des caractéristiques des lieux il ne peut être tenu pour établi que ce bloc de béton n'aurait été dégagé du sable que peu de temps avant l'accident ; qu'ainsi la commune n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que le dommage serait imputable à un cas fortuit de nature à l'éxonérer de sa responsabilité ; qu'enfin qu'en jouant et en sautant dans l'eau, la jeune Bénédicte n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer cette responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Pradet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune du Pradet sur le fondement des dispositions précitées à verser aux consorts X... la somme de 4 000 francs et à la caisse primaire d'assurances maladie du Haut Rhin la somme de 1 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la commune du Pradet est rejetée.
Article 2 : La commune du Pradet est condamnée à verser 4 000 francs aux consorts X... et 1 500 francs à la caisse primaire d'assurances maladie du Haut Rhin au titre des frais irrépétibles.