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29/06/1993 | FRANCE | N°91LY00655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 91LY00655


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant Villa Chantal, Avenue Thérèse à Nice (06000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code g...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1991, présentée par M. Pierre X... demeurant Villa Chantal, Avenue Thérèse à Nice (06000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 25 avril 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me FONTANA, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont M. Pierre X..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet au titre des années 1976 à 1979, a eu lieu au siège de son cabinet d'avocat à Paris ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que le vérificateur a écarté, comme correspondant en réalité à des dépenses personnelles, une quote-part de certains des frais professionnels qu'il avait déclarés, M. X... n'établit pas, comme il en a la charge, que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire sur le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'avocat qu'il exerçait en sus de celle de professeur à la Faculté de droit de Nice ;
Sur le bien-fondé des redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en premier lieu, que si le vérificateur n'a admis comme dépenses nécessitées par l'exercice de la profession d'avocat, outre les frais justifiés d'avion, de train et de taxi que 75 % des dépenses correspondant aux trois voitures possédées à Nice par M. X..., qui ne dispose dans cette ville où se trouvait son domicile et où réside sa famille, d'aucun véhicule à usage purement personnel, et 75 % des frais de représentation, le contribuable n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des dépenses à caractère professionnel serait supérieur aux sommes admises par le service ;
Considérant, en deuxième lieu, que les primes d'assurance-vie correspondent à un contrat souscrit par M. X... dans un intérêt familial pour garantir sa femme et ses enfants du risque lié à son décès ; que, par suite, et alors même que le contrat aurait été souscrit dans le but de faciliter la reprise éventuelle de son cabinet par son fils également avocat, elles ne peuvent être légalement incluses dans les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession non commerciale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 99 de ce même code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;

Considérant que, si ces dispositions de l'article 99 du code général des impôts ont ouvert aux contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu par cet article, dès lors qu'ils ne sont pas par leur nature même affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent corrélativement la faculté de pratiquer des amortissements, cette liberté d'option entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel ne peut concerner que les seuls biens affectés à l'exercice de la profession mais non ceux qui sont réservés à un usage non professionnel, dès lors que les dépenses retenues pour le calcul des bases de l'impôt sont seulement, en application des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, celles qui sont nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il résulte de l'instruction que si l'immeuble dit "Villa Maraval" à Nice, acquis par M. X... le 23 décembre 1976, inscrit au registre des immobilisations a été partiellement affecté pendant les années 1977 à 1979 à usage de bureaux pour les collaborateurs du requérant, il a aussi été pendant ces mêmes années, affecté partiellement à usage de logement pour l'un de ses fils ; que, dès lors et même si ce dernier était au nombre de ses collaborateurs, M. X... n'est, en l'absence de toute justification des superficies dudit immeuble respectivement consacrées à chacune de ces affectations, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé la déduction de 50 % de l'amortissement pratiqué ; qu'il n'établit pas davantage que les charges et frais d'entretien et de réparation afférents à la partie de la villa affectée à l'exercice de sa profession d'avocat seraient supérieurs à ceux admis par les premiers juges ;
Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. X... d'utiliser dans les mêmes proportions pour la partie professionnelle et pour la partie privée l'emprunt de 700 000 francs contracté pour l'acquisition de cette villa au prix de 1 000 000 francs ; que la partie professionnelle devant, pour les motifs susindiqués être regardée comme représentant 50 % au maximum de la villa, il y a, dès lors, lieu, comme l'admet d'ailleurs le ministre à titre subsidiaire, d'admettre comme dépenses nécessitées par l'exercice de la profession 70 % des intérêts d'emprunt payés par M. X... pendant les années en litige et, en conséquence, de réduire les redressements opérés à ce titre de respectivement 18 020 francs pour 1977, 17 591 francs pour 1978, 17 100 francs pour 1979 et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, les agios afférents à un découvert bancaire ne sont déductibles que dans la mesure où ce découvert est imputable à l'activité professionnelle ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que pendant les années 1976 et 1977, le compte bancaire de M. X... à la Société Centrale de Banque sur lequel cette dernière lui avait, par contrat du 6 décembre 1973, consenti une autorisation de découvert dans la limite de 350 000 francs ait servi à des dépenses de caractère personnel ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'activité du cabinet d'avocat s'est développée de façon très importante et qu'en particulier de nouveaux collaborateurs ont été recrutés ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que les agios supportés pendant ces deux années ont une cause exclusivement professionnelle ; qu'il est donc fondé à soutenir que c'est à tort qu'à concurrence de 50 % de leur montant soit respectivement 26 142 francs et 31 307 francs, ces frais ont été réintégrés aux bénéfices non commerciaux et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Considérant, en revanche, que l'administration fait valoir que M. X... a avancé, sans intérêt, sur ce compte bancaire 170 650 francs en mars 1978 et 100 300 francs en juillet 1979 à des sociétés à responsabilité limitée dont son épouse était gérante et dont il possédait lui-même 40 % et 50 % des parts ; que le contribuable n'établit pas qu'au moment de ces avances et pour toute leur durée, ses disponibilités sur ce compte aient été suffisantes pour éviter d'utiliser l'autorisation de découvert ; qu'il suit de là que les agios exposés en 1978 et 1979, doivent être regardés comme ayant pour cause, au moins en partie, des avances étrangères à son activité d'avocat ; que, dès lors, le vérificateur n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en excluant pour ces années des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession la moitié desdits agios soit respectivement 26 394 francs et 30 389 francs ;
Article 1er : Le bénéfice non commercial de M. X... est réduit de 26 142 francs pour 1976 49 327 francs pour 1977, 17 591 francs pour 1978, 17 100 francs pour 1979.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu laissés à sa charge par le jugement attaqué et ceux qui résultent des réductions de bases décidées à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement en date du 25 avril 1991 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00655
Date de la décision : 29/06/1993
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Prime d'assurance-vie souscrite au bénéfice des héritiers exerçant la même profession (1).

19-04-02-05-02 Ne sont pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens de l'article 93 du code général des impôts, les primes d'une assurance en cas de décès, souscrite au profit de l'épouse et des enfants alors même que le contrat aurait été souscrit en l'espèce pour faciliter la reprise du cabinet d'avocat par le fils du contribuable (1).


Références :

CGI 93, 99

1.

Cf. CE, 1986-12-19, 56093


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;91ly00655 ?
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