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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY01539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY01539


Vu le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, transmis à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 23 septembre 1992, et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 décembre 1992, présenté par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du maire de Pertuis accordant un permis de construir

e à M. et Mme X... ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;...

Vu le recours, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, transmis à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux en date du 23 septembre 1992, et enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 décembre 1992, présenté par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1991 du maire de Pertuis accordant un permis de construire à M. et Mme X... ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me MAGNAN avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de Vaucluse demande l'annulation du jugement, en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 19 mars 1991 à M. et Mme X... par le maire de Pertuis ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du préfet :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet le 11 août 1992 et que son recours a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 1er septembre 1992, soit à l'intérieur du délai d'appel ; qu'ainsi et alors même qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour que le 14 décembre 1992 à la suite de sa transmission par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise sur le fondement de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours ne peut qu'être rejetée ;
Au fond :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Pertuis approuvé le 18 décembre 1985 dispose en ce qui concerne la zone NC : "caractère de la zone : cette zone comprend tous les terrains dont le plan d'occupation des sols s'attache à maintenir le potentiel productif en matière d'activités agricoles, même si celles-ci sont présentement plus ou moins intenses dans certains secteurs. Il importe donc d'être parfaitement clair en n'autorisant que des occupations du sol en rapport direct avec l'agriculture et, du même coup, de ne pas apporter de restrictions au développement de celle-ci. Etant bien entendu que la protection des activités agricoles commence par la lutte contre le mitage. A l'inverse, le secteur NCa délimite précisément les noyaux constitués par des anciennes fermes plus ou moins abandonnées d'une surface de plancher actuelle de 50 m2 au minimum, et dont la restauration et/ou l'extension participent à la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural existant, quel que soit le statut de son occupant ; mais à condition que les caractéristiques des accès correspondent à leur destination sans que la commune n'ait à intervenir" ; que l'article NC 1 de ce règlement prévoit "3 - peuvent être autorisées dans le secteur NCa les restaurations et extensions du bâti existant, repérable sur les feuilles cadastrales de 1937 sous réserve que les règles 3 à 15 énoncées ci-dessous soient observées." ;

Considérant que si le préfet de Vaucluse soutient que le projet autorisé, qui consiste à édifier une maison d'habitation en s'appuyant sur les murs subsistants d'une ancienne ferme, constitue une reconstruction, et non une simple restauration ou extension du bâti existant seule permise par le règlement du plan d'occupation des sols dans les parcelles classées en secteur NCa, il ressort des dispositions précitées que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu permettre, dans l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural, la restauration des anciennes fermes existant sur les feuilles cadastrales de 1937, quel que soit leur état ; qu'en décidant, dans sa délibération du 29 juin 1990, sur proposition du groupe de travail réuni le 14 juin 1990, à laquelle les représentants de l'Etat présents n'ont d'ailleurs pas formulé d'objection, de faire figurer, parmi les dispositions révisées, appliquées par anticipation sur le fondement de l'article R. 123 35 II du code de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols de la commune de Pertuis approuvé le 18 décembre 1985 et mis en révision le 27 janvier 1987, le classement dans le secteur NCa de trois parcelles omises lors du recensement initial du bâti existant au cadastre de 1937, et parmi lesquelles figurait, selon l'assertion non contredite du maire de Pertuis, la propriété de M. et Mme X..., le conseil municipal a entendu rendre possible la reconstruction de ces bâtiments anciens, dans l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural existant ; qu'ainsi le permis de construire n'était pas contraire au plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer, à ce titre à M. et Mme X... une somme de 4 000 francs ;
Article 1er : Le recours du préfet de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X... une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01539
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Autorisation de certaines constructions - Aménagement - remise en état et restauration de constructions existantes - Restauration de constructions existantes - Notion - Existence.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Règlement du plan d'occupation des sols prévoyant d'une part que "le secteur NCa délimite précisément les noyaux constitués par des anciennes fermes plus ou moins abandonnées d'une surface de plancher actuelle de 50 m2 au minimum et dont la restauration et/ou l'extension participent à la sauvegarde du patrimoine et du paysage rural existant" et d'autre part que "peuvent être autorisées dans le secteur NCa les restaurations et extension du bâti existant, repérable sur les feuilles cadastrales de 1937". Eu égard au but en vue duquel ont été édictées ces dispositions et afin de ne pas priver de toute portée utile le classement de la parcelle en cause en secteur NCa par le plan d'occupation des sols en cours de révision applicable par anticipation sur le fondement de l'article R. 123-35 II du code de l'urbanisme, dont la légalité n'est pas contestée, constitue une restauration du bâti existant un projet de construction d'une maison d'habitation s'appuyant sur les murs subsistant d'une ancienne ferme repérable sur les feuilles cadastrales de 1937 située sur une parcelle classée en secteur Nca, alors même qu'à la date de délivrance du permis cette ancienne ferme d'une surface au sol supérieure à 50 m2 était en ruines.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Catégories de constructions - Notion de "restauration du bâti existant".


Références :

Code de l'urbanisme R123
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80, L8-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly01539 ?
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