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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00501


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, présentée pour M. Gerhard X... demeurant ..., D 8752 Mainashaff (Allemagne), par Me Y..., avocat, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 1992, présentés pour M. X... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et à la réduction d

es compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, présentée pour M. Gerhard X... demeurant ..., D 8752 Mainashaff (Allemagne), par Me Y..., avocat, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 1992, présentés pour M. X... par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
3°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels les impositions contestées ont été mises en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir partielles opposées par le ministre aux conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 211." et qu'aux termes dudit article R. 211 "Sauf dispositions contraires, les jugements ... sont notifiés ... à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... à l'adresse de son mandataire en France chez lequel il avait élu domicile et non à son domicile réel en Allemagne qu'il avait mentionné dans sa demande ; qu'une telle notification ne saurait avoir eu pour effet de faire courir le délai d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de M. X... pour raison de tardiveté doit être rejetée ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que si le requérant a demandé au tribunal administratif la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977 et 1978, il a limité sa demande en décharge, au titre des années 1979 et 1980 à concurrence, respectivement, de 87 196 F et 100 302 F ; qu'au cours de l'instance un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant de 69 517 F est intervenu au titre de l'année 1980, dont le tribunal a donné acte ; que, par suite, les conclusions de la requête en décharge totale sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel en tant qu'elles portent sur des montants de droits et pénalités excédant, respectivement 87 196 francs pour 1979 et 30 785 francs pour 1980 ;
Au fond :
Considérant que ne peuvent être taxés d'office sur le fondement des articles 176 et 179 2ème alinéa du code général des impôts transférés aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que des revenus d'origine indéterminée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les redressements en matière de bénéfices non commerciaux, de traitements et salaires, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers qui lui ont été notifiés le 18 mai 1982 selon la procédure de taxation d'office pour réponse assimilée à un défaut de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications du 11 février 1982 au titre des années 1977 à 1980 ont été établis suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, il est vrai, en premier lieu, que s'agissant des revenus de source allemande qui ont été taxés d'office à concurrence de 39 904 francs, 59 082 francs et 82 944 francs respectivement pour les années 1977 à 1979, le ministre demande que la qualification de revenus d'origine indéterminée soit substituée à celle de bénéfices non commerciaux ; que toutefois, il ne ressort pas de l'examen de la demande d'éclaircissements et de justifications du 11 février 1982, qui présentait pour l'essentiel des balances de trésorerie extrêmement sommaires faisant apparaître des soldes globaux pour l'ensemble des quatre années vérifiées, que le contribuable ait été interrogé de façon explicite comme l'impose l'article L. 16 du livre des procédures fiscales sur l'origine des sommes susmentionnées ; que, dès lors, en admettant même que la réponse du contribuable à cette demande ait été tardive et incomplète, elle ne peut justifier légalement la taxation desdites sommes en revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 170 du code général des impôts et de l'article 213 du code civil en vigueur aux dates de dépôt des déclarations de revenus des années en litige que la déclaration souscrite par l'un ou l'autre des époux faisait obstacle à ce que l'administration pût procéder à une taxation d'office pour défaut de déclaration ; que, par suite, dès lors qu'il est constant que l'épouse de M. X... avait souscrit des déclarations de revenus pour chacune des années en cause, l'administration n'est, en tout état de cause, pas non plus fondée à demander que l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales soit substitué à l'article L. 69 dudit livre comme base légale de la taxation d'office dont M. X... a fait l'objet ;
Considérant que, dès lors, M. X... est, dans la limite ci-dessus indiquée de ses conclusions recevables en appel, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande qu'il lui avait présentée ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 par les articles 6109 et 6110 du rôle mis en recouvrement le 30 octobre 1982.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 par les articles 6111 et 6112 à concurrence, respectivement, de 87 196 francs et 30 785 francs.
Article 3 : Le jugement en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00501
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Délai n'ayant pas commencé de courir - Absence de notification du jugement aux parties à leur domicile réel (1).

54-08-01-01-03 Les jugements des tribunaux administratifs doivent, aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être notifiés à toutes les parties en cause à leur domicile réel. Une notification faite au mandataire en France, chez lequel il a élu domicile, d'un contribuable domicilié à l'étranger qui a mentionné son domicile réel dans la demande présentée au tribunal ne fait dès lors pas courir le délai d'appel.


Références :

CGI 176, 179, 6, 170
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L66
Code civil 213
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211

1.

Cf. CE, 1987-01-28, S.C.I. Le Parc de Ferney-Ville, n° 50521


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00501 ?
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