Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1992, présentée pour la société COLOMBO, société anonyme dont le siège social est à CLAIX, ZI Les Bauches (38640) par Me Philippe Y..., avocat ;
La société COLOMBO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 la société à responsabilité limitée établissements COLOMBO JC aux droits de laquelle elle vient ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président ;
- les observations de la SCP FOUCHE, avocat de la société COLOMBO ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce " Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 bis que pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, l'entreprise industrielle doit être réellement nouvelle, c'est à dire ne pas avoir été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;
Considérant que M. Jean Claude X... qui était associé et directeur commercial de la SARL COLOMBO et fils, dont son père Teresio COLOMBO était gérant, et qui avait pour activité l'étude et la réalisation de tous travaux de serrurerie, chaudronnerie, charpente métallique, et tous travaux se rapportant à la transformation des métaux, a créé, le 7 janvier 1981, une entreprise dénommée SARL Etablissements COLOMBO JC, dont l'objet social, différent, était l'étude et la réalisation de tous travaux de stellitage, de métallisation de rechargements durs, tous travaux d'usinage et de mécanique générale et la réalisation de toute pièce moulée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux utilisés par la SARL Etablissements COLOMBO JC étaient physiquement distincts de ceux de la SARL COLOMBO et fils et que l'adresse des deux sociétés était différente même si elles avaient le même numéro de téléphone ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès sa création, la SARL Etablissements COLOMBO JC a embauché son propre personnel et acquis son propre matériel, même si la société COLOMBO et fils lui a facturé pour 125 000 francs en 1981 et 250 000 francs en 1982 de location de matériel, de personnel et de frais de secrétariat et de téléphone notamment ; qu'enfin et surtout la SARL Etablissements COLOMBO JC, qui avait une qualification technique poussée lui permettant de travailler pour le marché très spécifique de la robinetterie industrielle nucléaire et des pompes nucléaires, a réalisé dès sa première année un chiffre d'affaires supplémentaire important par rapport à celui de la SARL COLOMBO et fils ; que, dans ces conditions, et même si les deux sociétés avaient des fournisseurs et certains clients communs et si en 1983 à la dissolution de la société COLOMBO et fils intervenue en septembre 1983 en raison de la brusque aggravation de l'état de santé de M. Teresio X..., mort peu après, la société Etablissements COLOMBO JC a racheté du matériel et des matières premières appartenant à cette dernière et embauché 4 sur 7 de ses salariés, elle ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme COLOMBO qui vient aux droits de la société à responsabilité limitée Etablissements COLOMBO JC est, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La société COLOMBO JC est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983.