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25/02/1993 | FRANCE | N°92LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 25 février 1993, 92LY00032


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 et 15 janvier 1992, présentés par la société à responsabilité limitée SPEED 06, représentée par sa liquidatrice, Mme Y... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 et 15 janvier 1992, présentés par la société à responsabilité limitée SPEED 06, représentée par sa liquidatrice, Mme Y... ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me X... et Me DEL RIO, avocats de la société SPEED 06 ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'argumentation de la société requérante sur la valeur de la comptabilité et sur le caractère déductible des charges comptabilisées que l'administration a réintégrées dans les bénéfices imposables ; que dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la société SPEED 06, des erreurs d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la société SPEED 06 n'a pas souscrit dans le délai prévu par l'article 223 du code général des impôts les déclarations de résultats afférentes aux exercices clos les 31 décembre 1983 et 1984 auxquelles elle était tenue en vertu des dispositions de cet article ; qu'ainsi, par application de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date d'expiration du délai légal de déclaration, elle était en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983 et 1984 ; que, dès lors, le ministre qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de donner aux impositions contestées une nouvelle base légale dès lors que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure, est, en l'espèce, fondé à se prévaloir de l'applicabilité de la procédure de la taxation d'office ; que, par suite, les moyens tirés par la société requérante, d'une part, de ce que les irrégularités de sa comptabilité n'étaient pas de nature à justifier l'utilisation initialement faite par le service de la procédure de rectification d'office et, d'autre part, de la méconnaissance par l'administration de son instruction du 6 mai 1988 relative aux procédures de rectification d'office en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 sont inopérants ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 193 du livre précité : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, la détermination du fardeau de la preuve découle à titre principal de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère normal ; qu'en particulier, si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à la société SPEED 06 de justifier dans leur principe comme dans leur montant des charges comptabilisées dont elle revendique l'admission en déduction de ses bénéfices imposables ; qu'en ce qui concerne les écritures de charges assorties de justificatifs mais dont l'administration soutient qu'elles n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société, il incombe à celle-ci de démontrer que l'administration a fondé sa position sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, constituée en 1982 et dont l'objet social comprenait, à titre principal, "l'étude et la réalisation de sponsoring pour tous sports", conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des exercices 1983 et 1984 de multiples frais de restaurant que son gérant a exposés dans la région niçoise où il demeurait et où se trouvait le siège social de la société ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification de redressements en date du 11 juin 1986 et des tableaux détaillés qui lui sont annexés, que certaines dépenses n'ont pas été justifiées par des factures et que pour la justification d'autres dépenses, comptabilisées globalement à la date du 31 décembre 1984, il n'a été produit que des factures sans en-tête et sans désignation du client ; qu'enfin la majorité des frais de restaurant dont la déduction a été refusée l'a été au motif qu'eu égard aux clauses des contrats signés avec la société PERNOD pour les saisons motocyclistes 1983 et 1984, l'activité de la société pendant cette période était nécessairement située dans la région parisienne où se trouvaient les locaux, motocyclettes et autres véhicules mis à sa disposition par la société PERNOD et qu'ainsi ces frais, dont il n'apparaissait pas qu'ils aient pu être engagés dans l'intérêt, notamment commercial, de l'entreprise, étaient en réalité des dépenses personnelles de son gérant ;
Considérant que, d'une part, la société requérante n'a pas produit devant le juge de l'impôt, de pièces justificatives de ceux des frais de restaurant qui ont été rejetés par le vérificateur pour absence de factures régulières ; que, d'autre part, en se bornant à faire valoir que son activité reposait en fait sur les prestations sportives personnelles de son gérant, sans donner aucune précision sur la qualité des personnes invitées par ce dernier ni faire état de contreparties en rapport avec l'objet de son activité et l'origine du chiffre d'affaires qu'elle a déclaré qui auraient été ou au moins auraient pu être obtenues de ces invitations, elle ne démontre pas que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés pour regarder comme relevant en l'espèce d'une gestion anormale la prise en charge des dépenses de restaurant exposées par son dirigeant en région niçoise ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a refusé la déduction du bénéfice imposable, au titre de l'année 1984, d'une dépense de 150 000 francs comptabilisée comme "déplacement écurie PERNOD à Indianapolis", au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme une charge de l'entreprise dès lors que par une correspondance en date du 26 mars 1986, produite au dossier, la société PERNOD avait fait connaître au vérificateur qu'aucun accord n'ayant été passé entre elle et la société SPEED 06 concernant les courses de formule 3, le déplacement à Indianapolis "ne pouvait concerner l'écurie PERNOD dont l'activité s'est toujours limitée aux courses motocyclistes" ;
Considérant que la lettre émanant d'un responsable de la société PERNOD en date du 17 juillet 1987 dont se prévaut la société requérante pour démontrer le contraire, qui se borne à indiquer que le déplacement à Indianapolis, comme tout autre déplacement, "faisait partie de l'autonomie de gestion de SPEED 06", n'établit pas par elle-même l'intérêt de ce voyage pour cette dernière société, dans le cadre des accords conclus entre les deux sociétés en vue de la participation de motos PERNOD aux compétitions nationales et internationales ; que la requérante, qui ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que ces frais de voyage et de séjour auraient été exposés dans le cadre d'une activité ne procédant pas de l'exécution des accords susmentionné mais entrant néanmoins dans son objet social, ne démontre pas que l'exclusion de ces frais des dépenses légalement déductibles comme procédant en l'espèce d'un acte anormal de gestion repose sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés ;
Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des autres redressements afférents aux frais généraux, en admettant même que la société requérante persiste à en contester le bien-fondé, ses prétentions, qui ne sont formulées devant la cour qu'en termes trop vagues pour permettre d'en apprécier la portée, ne sauraient, en tout état de cause , être accueillies ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard aux montants des frais généraux que la société SPEED 06 a portés en déduction de ses résultats déclarés et dont elle n'a pu expliquer l'intérêt qu'ils pouvaient présenter pour son exploitation et à l'importance des minorations de bénéfice imposable qui en ont résulté pour les exercices clos en 1983 et 1984, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi de la société SPEED 06 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPEED 06 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SPEED 06 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00032
Date de la décision : 25/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Charge de la preuve - Combinaison des règles relatives à la charge de la preuve - Charge incombant au contribuable en raison de la procédure d'imposition suivie et administration invoquant un acte anormal de gestion (1).

19-04-02-01-04-082 Lorsque le contribuable a produit les pièces justificatives de frais généraux comptabilisés, si l'administration soutient que ceux-ci n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation et se prévaut donc en fait d'un acte anormal de gestion, il appartient audit contribuable, dans le cas où le fardeau de la preuve lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, de démontrer que l'administration a fondé sa position sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Combinaison des règles relatives à la charge de la preuve - Charge incombant au contribuable en raison de la procédure d'imposition suivie et administration invoquant un acte anormal de gestion (1).

19-04-02-01-06-01-04 Lorsque le contribuable a produit les pièces justificatives des charges comptabilisées, si l'administration soutient que celles-ci n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et se prévaut donc en fait d'un acte anormal de gestion, il appartient audit contribuable, dans le cas où le fardeau de la preuve lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, de démontrer que l'administration a fondé sa position sur des faits matériellement inexacts ou inexactement appréciés (1).


Références :

CGI 223, 39, 38
CGI Livre des procédures fiscales L66, L193
Instruction du 06 mai 1988
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987

1.

Cf. Plénière 1984-07-27, S.A. Renfort Services p. 292 ;

1990-08-08, S.A. Intertrans, T. p. 670


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-25;92ly00032 ?
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