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23/02/1993 | FRANCE | N°91LY00661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 23 février 1993, 91LY00661


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991, la requête présentée par M. Gabriel AMOROS, demeurant ... ;
M. AMOROS demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 11 juin 1991 qui a rejeté en la déclarant irrecevable sa demande dirigée contre une décision du 4 janvier 1973 notifiée à Mme Marie Madeleine AMOROS, sa mère, et deux décisions de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer des 24 août et 16 novembre 1988 rejetant les demandes qu'il avait formulées d'un complém

ent d'indemnisation pour les biens ayant appartenu à sa mère ;
2°) de f...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1991, la requête présentée par M. Gabriel AMOROS, demeurant ... ;
M. AMOROS demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille du 11 juin 1991 qui a rejeté en la déclarant irrecevable sa demande dirigée contre une décision du 4 janvier 1973 notifiée à Mme Marie Madeleine AMOROS, sa mère, et deux décisions de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer des 24 août et 16 novembre 1988 rejetant les demandes qu'il avait formulées d'un complément d'indemnisation pour les biens ayant appartenu à sa mère ;
2°) de faire droit à ses demandes d'indemnisation complémentaire ;
3°) de condamner l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer à régler les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de M. Gabriel AMOROS ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de MM. Robert et Vincent X... :
Considérant que MM. Robert et Vincent X..., frères de M. Gabriel AMOROS, sont également héritiers de Mme AMOROS décédée ; qu'ainsi l'arrêt à rendre par la cour sur le litige soulevé par M. Gabriel AMOROS, qui est relatif à l'indemnisation due, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 au titre des biens ayant appartenu à Mme AMOROS est susceptible de préjudicier à leurs droits ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l'ANIFOM en date du 4 janvier 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 : "La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme AMOROS avait, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 présenté une demande d'indemnisation pour divers biens dont elle était propriétaire à Oran ; que, par décision du 4 janvier 1973, le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer lui a alloué une indemnité d'un montant total de 51 997,48 francs, correspondant à la valeur d'indemnisation de ses droits indivis dans un immeuble sis ... a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait des immeubles et un fonds de commerce de mécanique générale situés ... ; que Mme AMOROS a reçu notification de cette décision au plus tard le 20 janvier 1973, date à laquelle elle a signé un exemplaire de cette décision retourné à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer ; que le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, n'a pas été interrompu par son décès intervenu le 23 janvier 1973, contrairement à ce que soutient M. Gabriel AMOROS, son fils ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire postérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'ainsi les recours gracieux présentés à l'ANIFOM par M. Gabriel AMOROS à partir du 24 décembre 1980 pour obtenir une indemnisation plus complète des biens ayant appartenu à sa mère en Algérie, qui n'avaient pas été formés dans les deux mois de la notification de la décision contestée, n'ont pu avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de recours contentieux contre cette décision ; qu'il s'en suit que la saisine de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, par demande enregistrée le 13 décembre 1988 était tardive en tant que cette demande était dirigée contre la décision du 4 janvier 1973 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de l'ANIFOM des 24 août et 16 novembre 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'il s'ensuit que les héritiers d'une personne qui, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 avait présenté une demande tendant à bénéficier pour son patrimoine du régime d'indemnisation prévu par cette loi ne sauraient, pas davantage que leur auteur, bénéficier pour ce même patrimoine de la levée de forclusion instituée par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus Mme AMOROS avait présenté dans le délai prévu par la loi du 15 juillet 1970 une demande d'indemnisation pour les biens qu'elle possédait à Oran ; que, dès lors, M. Gabriel AMOROS ne peut utilement se prévaloir de la levée de forclusion instituée par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 pour soutenir que l'ANIFOM devait instruire sa demande du 4 juillet 1988 tendant à la révision de la valeur d'indemnisation de l'immeuble sis ... à la reconnaissance du droit à indemnisation pour le fonds de commerce de mécanique générale sis ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gabriel AMOROS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur le paiement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. AMOROS succombe dans l'instance ; que sa demande, au demeurant non chiffrée, doit en conséquence être rejetée ;
Article 1er : L'intervention de MM. Vincent et Robert X... est admise.
Article 2 : La requête de M. Gabriel AMOROS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00661
Date de la décision : 23/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Circonstances diverses n'ayant pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai - Décès du destinataire de la décision.

54-01-07-04 Le décès du destinataire d'une décision administrative, intervenu deux jours après la notification de l'acte, n'a pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de recours contentieux dont disposent les ayants-droit pour contester cette décision. Ainsi, sans que l'administration ait à procéder à une nouvelle notification aux héritiers, la forclusion est opposée à une requête introduite par ces derniers après expiration du délai de recours contentieux décompté à partir du jour de la réception de la décision par son destinataire initial.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 8
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Quencez
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-23;91ly00661 ?
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