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29/01/1993 | FRANCE | N°90LY00651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 janvier 1993, 90LY00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1990, présentée par Mme SIMONE Y... demeurant ... au Mont d'Or ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de diverses décisions administratives ayant pour effet commun d'amputer de 7 448 francs l'indemnité forfaitaire à laquelle elle pouvait prétendre en application du décret n° 81-339 du 7 avril 1981, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 7 448 francs et une indemnité

complémentaire de 2 000 francs assortie des intérêts ainsi que les int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1990, présentée par Mme SIMONE Y... demeurant ... au Mont d'Or ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de diverses décisions administratives ayant pour effet commun d'amputer de 7 448 francs l'indemnité forfaitaire à laquelle elle pouvait prétendre en application du décret n° 81-339 du 7 avril 1981, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 7 448 francs et une indemnité complémentaire de 2 000 francs assortie des intérêts ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes de 48 955,83 francs et 7 448,73 francs avec les intérêts des intérêts à compter du 5 décembre 1984 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser a) la somme de 7 448 francs susmentionnée ; b) les intérêts moratoires sur les sommes de 48 955 francs et 7 448 francs et les intérêts des intérêts sur les sommes dues depuis le 5 décembre 1984 ; c) une somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; d) une somme de 3 000 francs au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié par le décret n° 81-339 du 7 avril 1981 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me BES substituant Me DEYGAS, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 7 448 francs :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 10 du décret 73-563 du 27 juin 1973 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret 81-339 du 7 avril 1981 : " ... Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article ... le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris." et que, d'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 20 juillet 1982 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel : "Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées que le fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel auquel est accordée une mise en disponibilité pour suivre une formation ayant reçu l"agrément de l'Etat au titre de l'article 10 du décret du 27 juin 1973 modifié doit, s'il s'agit d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, être regardé comme rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein à la date à laquelle la mise en disponibilité prend effet ; que, dès lors, l'indemnité mensuelle forfaitaire à laquelle il peut légalement prétendre dans ce cas pendant la durée de la mise en disponibilité doit être liquidée en fonction du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'exercice des fonctions à temps plein à cette même date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., titulaire d'une licence d'enseignement d'espagnol, mais nommée professeur de collège dans les disciplines de lettres et d'anglais, a obtenu sa mise en disponibilité, du 1er octobre 1982 à la fin de l'année scolaire, pour suivre une formation universitaire en anglais (2ème année de DEUG) ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article 10 du 27 juin 1973 modifié et présentant, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un enseignement professionnel ; qu'à la date à laquelle elle a été mise en disponibilité, elle effectuait son service d'enseignement à temps partiel, à savoir 17 heures hebdomadaires au lieu de 21 heures ; qu'elle est fondée à soutenir qu'il y avait incompatibilité entre l'exercice de ses fonctions, selon la durée de service susmentionnée, et la prétention à suivre dans des conditions convenables la formation en cause ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 448 francs représentant la différence entre le montant d'indemnités forfaitaires calculé sur la base d'une rémunération afférente à l'exercice des fonctions à temps partiel et le montant desdites indemnités calculé sur la base d'une rémunération afférente à l'exercice des fonctions à plein temps ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jours où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente, ou du jour à compter duquel ce paiement a été réclamé, si cette dernière date est postérieure à la décision du juge ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le paiement des indemnités forfaitaires mensuelles afférentes à la période de disponibilité pour cause de formation professionnelle, calculées sur la base des émoluments relatifs au service effectué à temps partiel, est intervenu au mois de septembre 1983 ; que Mme Y... n'a pas formellement demandé avant le 20 septembre 1983 le paiement du principal ; que, dans ces conditions, la demande d'intérêts moratoires doit être rejetée en tant qu'elle concerne le montant d'indemnités forfaitaires payé au mois de septembre 1983 ; qu'il doit, en revanche y être fait droit, à compter du 20 septembre 1983, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, en tant qu'elle concerne le complément de 7 448 francs correspondant à des indemnités calculées sur la base d'un service à temps complet ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant qu'il n'est pas établi que l'administration ait commis une faute en refusant, par une première décision du 1er septembre 1982, d'accorder à Mme Y... une mise en disponibilité pour suivre une formation professionnelle ; qu'en tout état de cause la requérante a bénéficié en définitive à compter du 1er octobre 1982 de cette mesure, qui n'a pas le caractère d'un droit inconditionnel ; qu'enfin le retard de paiement des indemnités qui y étaient légalement attachées ne saurait donner lieu à l'octroi, à titre de dommages et intérêts, de sommes autres que celles, déterminées ci-dessus, dues au titre des intérêts moratoires ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 novembre 1985, 12 juin 1987 et 13 septembre 1990 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la demande d'allocation d'une somme de 3 000 francs non comprise dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme réclamée ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 448 francs qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1983. Les intérêts échus les 25 novembre 1985, 12 juin 1987 et 13 septembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 5 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00651
Date de la décision : 29/01/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé de formation - Indemnité mensuelle forfaitaire due au fonctionnaire en congé de formation - Fonctionnaire exerçant des fonctions à temps partiel avant sa mise en congé de formation pour suivre un enseignement incompatible avec un service à temps partiel - Droit à indemnité sur la base d'un service à temps plein (art - 10 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié - art - 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).

36-05-04-04, 36-08-03 Le fonctionnaire, qui, à la date d'effet de sa mise en disponibilité sur le fondement du décret du 27 juin 1973 modifié par le décret du 7 avril 1981 pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat, exerçait ses fonctions à temps partiel, doit être regardé, conformément à l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, comme rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leur service à plein temps et devant bénéficier, par suite, durant la période de formation, d'une indemnité forfaitaire calculée en fonction des rémunérations allouées aux fonctionnaires exerçant leur service à plein temps dès lors qu'il s'agit d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité mensuelle forfaitaire due au fonctionnaire en congé de formation - Fonctionnaire exerçant des fonctions à temps partiel avant sa mise en congé de formation pour suivre un enseignement incompatible avec un service à temps partiel - Droit à indemnité sur la base d'un service à temps plein (art - 10 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié - art - 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982).


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-563 du 27 juin 1973 art. 10
Décret 81-339 du 07 avril 1981 art. 3
Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 2


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-01-29;90ly00651 ?
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