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17/06/1992 | FRANCE | N°90LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 juin 1992, 90LY00582


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 3 août 1990, présentés pour la SA Société auxiliaire d'entreprises, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par la SCP CHASSAGNE, A..., BOVIER, avocat au barreau de Lyon ;
La Société auxiliaire d'entreprises (S.A.E.) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 mai 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'Etat (ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace), d'une part, une somme de 731 808 fr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er et 3 août 1990, présentés pour la SA Société auxiliaire d'entreprises, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par la SCP CHASSAGNE, A..., BOVIER, avocat au barreau de Lyon ;
La Société auxiliaire d'entreprises (S.A.E.) demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 mai 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace), d'une part, une somme de 731 808 francs en réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture- terrasse du grand centre interurbain des télécommunications d'Annecy, d'autre part, une somme de 134 900 francs en réparation des défectuosités affectant les châssis en bois des fenêtres,
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace) devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la réparation des désordres affectant l'étanchéité de la toiture-terrasse et de réduire le montant de la condamnation du tribunal tendant à la réparation des défectuosités affectant les châssis en bois des fenêtres en augmentant le coefficient de vétusté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président-rapporteur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me A... pour la Société auxiliaire d'entreprises et de Me Y... pour FRANCE TELECOM, direction générale Rhône-Alpes ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les désordres affectant la toiture-terrasse :
Considérant qu'il ressort d'un constat d'huissier, établi le 3 juin 1985, que s'il existait une infiltration dans la salle d'exploitation du 3ème étage du bâtiment ainsi que des traces d'humidité dans le couloir central du grand centre interurbain des télécommunications d'Annecy, les désordres affectant alors la toiture-terrasse n'étaient pas de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ni à compromettre la solidité de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé du 12 juin 1987, que les désordres qui affectaient encore cette toiture-terrasse, après l'intervention d'une entreprise tierce, chargée de remettre en état le dispositif d'étanchéité d'origine postérieurement au constat d'huissier, ne se sont traduits par aucune infiltration dans les locaux et ne sont pas non plus susceptibles de s'aggraver ultérieurement dans des proportions telles que la responsabilité décennale des constructeurs soit engagée ; qu'il s'ensuit que la Société auxiliaire d'entreprises (SAE) et, par la voie de l'appel provoqué, M. X..., architecte, sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble les a déclarés responsables sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil des désordres apparus sur la toiture-terrasse du grand centre interurbain des télécommunications d'Annecy et les a condamnés solidairement à verser en réparation des désordres dont s'agit une somme de 731 808 francs à l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace), aux droits duquel est substitué, depuis le 1er janvier 1991, FRANCE TELECOM en vertu des dispositions combinées des articles 22 et 47 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que, par leur importance et leurs conséquences, les infiltrations d'eau relevées sur 72 châssis de fenêtres étaient de nature à rendre les locaux impropres à leur destination ; que, par suite, l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace), maître de l'ouvrage, auquel est désormais substitué FRANCE TELECOM, était fondé à en demander réparation à la SAE et à M. X... sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que le tribunal administratif a évalué à 134 900 francs, indemnité incluant la taxe sur la valeur ajoutée, le montant auquel pouvait alors prétendre l'Etat sur le coût total de réfection des châssis de fenêtres ; que cette somme comprend, à concurrence de 51 680 francs, après application d'un abattement pour vétusté, les frais de raccord d'enduit et de peinture desdits châssis ; que les désordres sur les châssis étant apparus moins de cinq ans après la réception définitive des bâtiments, le coefficient de vétusté de 30 % retenu par les premiers juges, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent la SAE et M. X..., insuffisant ;

Considérant, toutefois, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise où il pouvait être procédé aux travaux destinés à remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures le service des télécommunications, qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, était en mesure, par application de l'article 273 quinquies dudit code et des décrets pris pour son application de déduire, au moins partiellement, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des travaux de réfection ; qu'ainsi, le montant du préjudice indemnisable de l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace), auquel est désormais substitué FRANCE TELECOM, relatif aux désordres affectant les menuiseries extérieures, doit être fixé à 113 743,67 francs ; que, par suite, il convient de réformer le jugement attaqué, comme le demande d'ailleurs M. X..., en tant qu'il a fixé à 134 900 francs le montant de la condamnation solidaire des constructeurs prononcée de ce chef et, par voie de conséquence, la somme dont la SAE doit relever et garantir M. X... ;
Article 1er : La somme mise à la charge solidairement de la Société auxiliaire d'entreprises (SAE) et de M. Robert X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 1990 est ramenée de 866 708 francs à 113 743,67 francs.
Article 2 : La somme dont la Société auxiliaire d'entreprises (SAE) a été condamnée par l'article 3 du même jugement à relever et garantir M. X... est ramenée de 90 % de 134 900 francs à 90 % de 113 743,67 francs.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société auxiliaire d'entreprises (SAE) et le surplus des conclusions de l'appel provoqué de M. Robert X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00582
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans la somme destinée à couvrir les travaux réparant les désordres retenus au titre de la garantie décennale - Cas de déductibilité de la T - V - A - Article 273 quinquies du code général des impôts autorisant le service des télécommunications à déduire au moins partiellement la taxe sur la valeur ajoutée (1) (2).

39-06-01-07-03-02, 60-04-03-02 Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. A la date du dépôt du rapport d'expertise, à laquelle il pouvait être procédé aux travaux destinés à remédier aux désordres affectant le bâtiment, le service des télécommunications, maître d'ouvrage, qui était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, était en mesure, par application de l'article 273 quinquies du même code et des décrets pris pour son application de déduire, au moins partiellement, la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des travaux de réfection. La TVA ne doit, dès lors, pas être prise en compte dans la fixation de l'indemnité.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Dommages immobiliers - Prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la T - V - A - et de ses possibilités de déduction (1) - Service des télécommunications à déduire au moins partiellement la taxe sur la valeur ajoutée (1) (2).


Références :

CGI 256 B, 273 quinquies
Code civil 1792, 2270
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22, art. 47

1.

Cf. CE, Section, 1982-01-29, S.A. des docks lorrains, p. 44 ;

CE, Section, 1991-04-19, S.A.R.L. Cartigny, p. 164. 2. Comp. CAA de Lyon, Plénière, 1989-11-16, Ministre de l'éducation nationale c/ Société Rochas-Etanchéité, n° 89LY00150, T. p. 793


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-17;90ly00582 ?
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