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06/02/1992 | FRANCE | N°91LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 06 février 1992, 91LY00135


Vu la requête enregistrée le 8 février 1991 au greffe de la cour, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur en exercice ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision du 27 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a, avant de statuer au fond sur la décision n° 70-87256 du 30 mai 1988 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relative à l'indemnisation d'une propriété agricole que M. Joseph X... possédait en Algérie, invité l'A.N.I.F.O.M. à vér

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1991 au greffe de la cour, présentée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.), représentée par son directeur en exercice ;
L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision du 27 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a, avant de statuer au fond sur la décision n° 70-87256 du 30 mai 1988 du directeur de l'A.N.I.F.O.M. relative à l'indemnisation d'une propriété agricole que M. Joseph X... possédait en Algérie, invité l'A.N.I.F.O.M. à vérifier le titre de propriété de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me GALLAND, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 18 juin 1975, le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) a accordé à M. X... au titre des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970, une indemnisation pour deux biens qu'il possédait en Algérie à SOUK-AHRAS et a rejeté la demande d'indemnisation concernant une propriété agricole située à SEDRATA au lieudit TABET EL OUJDA, l'intéressé n'ayant pas produit le titre de propriété délivré par l'administration et sans lequel l'entrée en jouissance de ladite propriété ne pouvait avoir eu lieu ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois, cette décision est devenue définitive à l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire" ; qu'en application de ces dispositions, M. X... a bénéficié d'une indemnisation complémentaire pour les deux biens qui avaient déjà été indemnisés au titre de la loi précitée du 15 juillet 1970 ;
Considérant, par ailleurs, que se fondant sur les termes de ce même article, M. X... conteste le montant de cette indemnisation complémentaire comme ne comportant pas d'indemnisation pour sa propriété agricole située à SEDRATA, les dispositions dudit article n'avaient pas pour objet et n'ont pu avoir pour effet de remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.I.F.O.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a accueilli la demande de M. X... ;
Article 1er : La décision en date du 27 novembre 1990 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00135
Date de la décision : 06/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978) -Complément d'indemnisation des personnes (loi du 16 juillet 1987) - Portée de la disposition législative - Biens pour lesquels l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 avait été refusée par une décision devenue définitive - Absence.

46-06-02-06 Les dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relatif à l'indemnisation complémentaire des personnes dépossédées ayant bénéficié d'une contribution nationale à l'indemnisation des français telle que prévue par la loi du 15 juillet 1970 n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause une décision d'indemnisation non contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, un rapatrié dont la demande d'indemnisation pour l'un de ses biens avait été rejetée par la décision du 18 juin 1975 lui accordant l'indemnisation d'autres biens, et qui n'a pas contesté en justice cette décision, devenue ainsi définitive, ne saurait prétendre à bénéficier, en vertu de la loi du 16 juillet 1987, d'une indemnisation complémentaire pour le bien dont s'agit.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;91ly00135 ?
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