Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au greffe de la cour, présentée pour le syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire (Isère) par la SCP Lyon-Caen-Fabiani - Liard, avocat aux Conseils ;
Le syndicat demande à la Cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 22 juin 1989 par lequel elle a condamné l'entreprise Gastaldo-Sneg à lui payer une somme de 325.897,66 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1983, les intérêts échus le 30 juillet 1986 étant capitalisés à cette date ;
2°) d'ordonner une nouvelle capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement au greffe de la cour des conclusions en ce sens qu'il lui a adressées par mémoire en date du 9 janvier 1989 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er mars 1991 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente requête ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 :
- le rapport de Mme du Granrut, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendu par la cour, le 22 juin 1989, l'arrêt faisant l'objet du présent recours en rectification d'erreur matérielle que la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat avait transmis à la cour la requête du syndicat intercommunal d'études, de construction et de gestion du C.E.S. de Beaurepaire tendant à la condamnation de l'entreprise Gastaldo-Sneg au paiement d'une indemnité avec intérêts et capitalisation desdits intérêts au 30 juillet 1986 précisait que l'affaire était en état d'être jugée ; que, dès lors, en vertu de l'article 18 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, elle était réputée avoir fait l'objet d'une ordonnance de clôture d'instruction pour l'application de l'article 18 du décret 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le fait pour la cour de n'avoir pas visé le mémoire du syndicat enregistré au greffe de la cour le 13 janvier 1989 et de n'avoir pas examiné la nouvelle demande de capitalisation des intérêts qu'il contenait ne peut, alors même que cette demande répondait en fait aux exigences de l'article 1154 du code civil, être regardé comme constituant une erreur matérielle et procède en réalité d'une interprétation des textes et d'une appréciation par la cour de ses obligations dans l'instruction des requêtes qui ne sauraient être contestées par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat du C.E.S. de Beaurepaire ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du syndicat du C.E.S. de Beaurepaire est rejetée.