Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Dominique X... demeurant ..., (73000) Chambéry ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982,
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2500 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1991 :
- le rapport de Mme du Granrut, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies 2ème alinéa du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 76, 3ème alinéa de la loi de finances n° 78-1239 du 30 décembre 1978 applicable en l'espèce : "Sont exonérées les prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance-maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives du code de la sécurité sociale relatives au régime spécial des fonctionnaires de l'Etat, et notamment celles en vertu de laquelle les femmes fonctionnaires en activité bénéficient, en cas de maternité, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer, fût-ce pour partie, la nature juridique de prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance maternité au traitement dont, en vertu des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la femme fonctionnaire, conserve le bénéfice pendant le congé pour maternité d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale auquel elle a droit ; que dès lors le traitement qui lui est versé pendant cette période n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue par les dispositions précitées de l'article 80 quinquies alinéa 2 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient entachées de violation du principe d'égalité devant la loi fiscale des femmes en congé de maternité ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont il est constant qu'exerçant les fonctions d'inspecteur au ministère de la consommation elle avait la qualité de fonctionnaire lorsqu'elle a bénéficié d'un congé de maternité du 19 août au 23 décembre 1982, n'est pas fondée à soutenir que le traitement qui lui a été versé pendant cette période par l'Etat était exonéré d'impôt sur le revenu ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.