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20/06/1991 | FRANCE | N°90LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 juin 1991, 90LY00064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 24 janvier 1990 et 12 février 1990, présentés pour M. Serge X... demeurant Villa "Lou Claou", chemin des Gardettes (06570) Saint-Paul-de-Vence par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de

lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 24 janvier 1990 et 12 février 1990, présentés pour M. Serge X... demeurant Villa "Lou Claou", chemin des Gardettes (06570) Saint-Paul-de-Vence par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait fait l'objet de poursuites pour le recouvrement de l'imposition contestée alors que celle-ci n'était pas exigible, cette circonstance n'est pas de nature, contrairement à ce que le requérant soutient en définitive, à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1977, M. X... a procédé à l'émission croisée de plusieurs chèques sans provision destinés à alimenter artificiellement les différents comptes bancaires et postaux dont il était titulaire ou sur lesquels il avait procuration ; que ces agissements lui ont permis de s'approprier frauduleusement auprès de l'agence du crédit agricole de la Colle-sur-Loup et du receveur des postes de Saint-Paul-de-Vence des sommes d'un montant total au moins égal à 4.800.000 francs ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le procédé mis en oeuvre par M. X... n'avait pas uniquement pour but et n'a d'ailleurs pas eu pour seul effet de lui procurer de simples facilités de crédit, mais lui a permis de disposer au cours de l'année 1977, pour ses besoins personnels, de moyens de paiement correspondant aux sommes détournées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé, ultérieurement condamné par l'autorité judiciaire au remboursement desdites sommes, a contracté envers les établissements bancaires et postaux des dettes d'un même montant, l'administration était en droit de regarder l'activité déployée par M. X... au cours de l'année 1977 comme constitutive d'une source de profits, imposables, en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts, au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'en raison du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, le requérant ne peut utilement faire état des remboursements effectués postérieurement à l'année 1977 pour contester le bien fondé de l'imposition des revenus ainsi perçus au cours dé cette année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00064
Date de la décision : 20/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Profits de toute nature : détournements de fonds au détriment d'établissements bancaires ou postaux, opérés grâce à l'émission croisée de chèques sans provision (oui) (1).

19-04-02-05-01 L'émission croisée de chèques sans provision destinés à alimenter artificiellement différents comptes bancaires ou postaux, qui a permis à un contribuable de bénéficier au cours d'une année, non pas de simples facilités de trésorerie, mais d'importants moyens de paiement correspondant aux sommes détournées à son profit et destinés à satisfaire ses besoins personnels, constitue, au sens des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, une source de profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.


Références :

CGI 92

1. Comp. CE, 1983-02-16, n° 30267 ;

CE, 1984-05-11, n° 47658 ;

CE, Plénière, 1988-02-12, n° 57730


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;90ly00064 ?
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