Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1989 au greffe de la cour, présentée pour l'office des migrations internationales, (O.M.I.), dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils ;
L'office des migrations internationales demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire en date du 29 décembre 1986 d'un montant de 28 020 francs émis à l'encontre de M. Rabah Y... au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L 341.7 du code du travail pour avoir employé un travailleur étranger en situation irrégulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341 6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des jugements du tribunal administratif de Marseille ayant prononcé le sursis à l'exécution puis l'annulation de refus opposés aux demandes de renouvellement de carte de séjour présentées par M. X..., ressortissant marocain, le préfet de Police de Marseille a délivré à celui-ci, par arrêté en date du 8 mars 1990, une carte de résident privilégié valable du 25 octobre 1984 au 24 octobre 1994 et l'autorisant à exercer "toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur" ; que cette décision a pour effet de régulariser la situation de M. X... à compter du 25 octobre 1984 ; qu'ainsi, M. Y..., qui est en droit de se prévaloir de cette régularisation, ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L 341-6 du code du travail en occupant en 1986 M. X... ; que dès lors l'office des migrations internationales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. Y... le 29 décembre 1986 pour avoir employé un travailleur étranger en situation irrégulière.
Article 1er : La requête de l'office des migrations internationales est rejetée.