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14/05/1991 | FRANCE | N°89LY00709;89LY00711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 14 mai 1991, 89LY00709 et 89LY00711


Vu 1°) la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour M. René X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M.

X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 ...

Vu 1°) la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 16 août et 16 décembre 1988, présentés pour M. René X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la décision en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 29 août et 26 décembre 1988, présentés pour M. René X... par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ses impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
En ce qui concerne les années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 5 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts qui ont été reprises sous les articles L. 49 et L. 50 du livre des procédures fiscales :"Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts." ;
Considérant que, par lettre en date du 6 juillet 1981, M. X... a reçu un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 l'invitant en outre à fournir l'indication de ses comptes bancaires et à présenter les relevés desdits comptes ; que, par lettre en date du 8 septembre 1981, l'administration a notifié au contribuable une notification de redressements rehaussant les bases de ses revenus au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;

Considérant que, pour démontrer qu'en réalité l'administration ne se serait pas livrée à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, mais se serait limitée à tirer les conclusions de la vérification de comptabilité de la SA Clinique de Quissac dans laquelle le ménage possédait des intérêts, le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient que le vérificateur n'a pas examiné les relevés de comptes dont il avait obtenu communication du fait que certains comptes servaient au cabinet radiologique de M.
X...
et aux mouvements de fonds entre les sociétés dans lesquelles le ménage possédait des participations ; que de telles allégations ne sauraient être regardées comme de nature à permettre d'établir que M. X... n'aurait pas fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, alors que les redressements notifiés en date du 8 septembre 1981 ne se sont pas bornés à tirer les conséquences de la vérification de la comptabilité de la SA Clinique de Quissac, mais ont pris en compte partiellement d'autres activités du ménage ; qu'ainsi, même si le vérificateur a adressé une lettre en date du 19 octobre 1981 par laquelle elle faisait connaître à M. X... que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 6 juillet 1981 était annulé, l'administration doit être regardée comme ayant, antérieurement à la notification de redressements en date du 8 septembre 1981, procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont elle avait avisé le contribuable ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts reprises sous les articles L. 49 et L. 50 du livre des procédures fiscales, notifié, en date du 11 avril 1983, de nouveaux redressements pour le même impôt et pour les mêmes années en ce qui concerne 1979 et 1980 et à demander, compte tenu de l'erreur substantielle ainsi commise, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années ;
En ce qui concerne l'année 1981 :
Considérant que M. X... conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence des droits de son épouse, à raison des rehaussements opérés dans les résultats de la société civile immobilière "La Camargue", d'une part au titre de la majoration des recettes déclarées, d'autre part au titre du rejet par l'administration de la déduction des charges relatives à deux locaux sis respectivement à Alès et à Marseille ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... soutient que, notamment en raison d'erreurs comptables, les recettes de la société civile immobilière auraient été imposées dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur les années 1975 à 1978 à raison des loyers facturés et non des loyers encaissés par elle et auraient ainsi supporté une double imposition au cours des années 1979 à 1981 concernées par la seconde vérification de comptabilité, il ressort des pièces du dossier que, lors de la première intervention, le vérificateur a fixé les revenus bruts de la société civile immobilière sur la base des loyers encaissés ; qu'ainsi M. X... n'établit pas que les recettes litigieuses aient fait, fût-ce partiellement, l'objet d'une double imposition ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a produit des photographies des locaux nus à usage de magasin sis à Alès sur lesquels étaient apposés des panneaux indiquant qu'ils étaient en location et a fait état, dès sa réclamation en date du 9 mai 1984, de tractations engagées avec un éventuel preneur, nommément désigné, qui sont restées sans suite ; que, ces faits n'étant pas sérieusement contestés, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que la société civile immobilière a fait des diligences suffisantes pour parvenir à louer lesdits locaux et ne peut être réputée s'en être réservée la jouissance ; qu'en ce qui concerne le local sis à Marseille, la circonstance que le bail ait mentionné comme preneur une autre société que celle qui les exploitait en réalité et que la société civile immobilière "La Camargue" n'ait pas déclaré de façon distincte les loyers perçus de la société d'exploitation ne saurait faire échec à elle seule au droit à déduction pour la société civile immobilière des charges afférentes à ce local dont il n'est pas contesté qu'il donnait lieu à la perception de loyers ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé son revenu imposable à raison de la réintégration des charges afférentes aux locaux sis à Alès et à Marseille dans les résultats de la société civile immobilière "La Camargue" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge, d'une part des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, d'autre part du complément d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1981 et, au cas où elle ne lui aurait pas été remboursée, de sa souscription à l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance du 30 avril 1983 que le contribuable a contestée dans sa réclamation, correspondant aux rehaussements opérés par réintégration dans les résultats de la société civile immobilière "La Camargue" des charges relatives à ses deux locaux sis respectivement à Alès et à Marseille, ainsi qu'à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1988 ;
Article 1er : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, ainsi que du complément d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1981 et, au cas où elle ne lui aurait pas été remboursée, de sa souscription à l'emprunt obligatoire institué par l'ordonnance du 30 avril 1983, correspondant aux rehaussements opérés par réintégration dans les résultats de la société civile immobilière "La Camargue" des charges relatives à ses deux locaux sis respectivement à Alès et à Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00709;89LY00711
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Envoi de l'avis de vérification - Conséquence - Présomption de la réalité de la vérification en cas d'envoi d'un avis.

19-01-03-01-03-03 Contribuable ayant reçu un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble l'invitant en outre à fournir l'indication de ses comptes bancaires et à présenter les relevés desdits comptes, puis ayant fait l'objet deux mois plus tard environ d'une notification de redressements rehaussant les bases de ses revenus au titre des années vérifiées. En soutenant qu'elle ne se serait pas livrée à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, mais se serait limitée à tirer les conclusions de la vérification de comptabilité d'une société dans laquelle le ménage possédait des intérêts, que le vérificateur n'a pas examiné les relevés de comptes dont il avait obtenu communication du fait que certains comptes servaient à l'activité professionnelle du contribuable et aux mouvements de fonds entre les sociétés dans lesquelles le ménage possédait des intérêts, l'administration ne saurait être regardée comme établissant que le contribuable n'aurait pas en réalité fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, alors que les redressements notifiés ne se sont pas bornés à tirer les conséquences de la vérification de comptabilité, mais ont pris en compte partiellement d'autres activités du ménage. En dépit de l'envoi d'une lettre postérieure à la notification de redressements demandant au contribuable de considérer l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble comme nul, décharge des compléments d'impôt sur le revenu pour les années qui avaient fait l'objet de redressements à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble antérieure.


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI Livre des procédures fiscales L49, L50


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-14;89ly00709 ?
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