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14/02/1991 | FRANCE | N°90LY00187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 février 1991, 90LY00187


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 4 mai 1990 au greffe de la cour, présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) ;
M. le directeur de l'ANIFOM demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. et Mme Emile X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, pour une maison située au Vietnam ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2389 du 28 octobre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars et 4 mai 1990 au greffe de la cour, présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) ;
M. le directeur de l'ANIFOM demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande de levée de forclusion présentée par M. et Mme Emile X... en application de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, pour une maison située au Vietnam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Page 2Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'ANIFOM fait appel de la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. et Mme X... relative à une maison située au Viet-Nam ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été évalués par l'ANIFOM pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° - avoir été dépossédées avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ." ; et qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction Page 3que la maison dont M. et Mme X... étaient propriétaires dans la banlieue de Saïgon a été détruite par faits de guerre ou mois de mars 1945 et a d'ailleurs donné lieu à indemnisation en application de la loi du 28 octobre 1946 ; que ces faits n'entrent pas dans le champ des évènements politiques visés par les dispositions législatives précitées ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la manière dont l'ANIFOM aurait appliqué les dispositions litigieuses à des biens situés en Afrique du Nord ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'ANIFOM est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987, que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré leur demande d'indemnisation recevable ;
Article 1er : La décision du 22 novembre 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable la demande d'indemnisation de M. et Mme X... est annulée.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90LY00187
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-01-04,RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION -Evènement ouvrant droit à indemnité - Absence - Destruction par fait de guerre (loi du 28 octobre 1946) (1).

46-06-01-04 La destruction d'une maison située dans la banlieue de Saïgon par faits de guerre en mars 1945, d'ailleurs indemnisée en application de la loi du 28 octobre 1946, n'est pas au nombre des événements politiques visés par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 pouvant ouvrir droit à une indemnité de dépossession.


Références :

Loi 46-2389 du 28 octobre 1946
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4

1. Comp. CE, 1981-07-24, A.N.I.F.O.M. c/ Mme Cullet, T. p. 839


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-14;90ly00187 ?
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