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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 décembre 1990, 89LY00878


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 octobre 1987 et 8 février 1988, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 68 cours Vitton, (69006) Lyon, et M. Jean-Loup LEYNAUD, demeurant 69 avenue Jean-Jaurès (69370) Saint-Didier

-au-Mont-d'or, héritiers de Mme Marie-Joseph LEYNAUD, leur mère décé...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 octobre 1987 et 8 février 1988, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 68 cours Vitton, (69006) Lyon, et M. Jean-Loup LEYNAUD, demeurant 69 avenue Jean-Jaurès (69370) Saint-Didier-au-Mont-d'or, héritiers de Mme Marie-Joseph LEYNAUD, leur mère décédée le 2 octobre 1987, par la SCP LYON-CAEN-FABIANI-LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Marie-Joseph X... a été assujettie au titre de l'année 1981,
2°) de prononcer la réduction de cette imposition correspondant à une diminution de 841 000 francs du montant du bénéfice commercial redressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président-rap-porteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Philippe et Jean-Loup X..., qui ont repris l'instance engagée par leur mère, demandent la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie, sur le fondement des dispositions des articles 201-3 et 39 duodecies du code général des impôts au titre de l'année 1981, à raison de la plus-value dégagée, selon le service, lors du transfert du patrimoine commercial des consorts X... dans leur patrimoine personnel de l'immeuble abritant la clinique St Jean louée à la S.N.C. X..., PORTA et Cie ; que les requérants soutiennent notamment que le fonds de commerce que constitue la clinique ayant été vendu en 1971, l'immeuble était resté dans le patrimoine privé de leurs parents et que de ce fait aucune imposition à l'impôt sur le revenu n'était due dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions du code ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont, le 1er avril 1971, loué par bail de 12 ans à la S.N.C. X..., PORTA et Cie le matériel et les installations garnissant le fonds d'exploitation de la clinique St Jean à Montluçon ; qu'ils ont conclu concommitamment avec la société une promesse unilatérale de vente de même durée lui permettant, si elle le désirait, d'acquérir à un prix décroissant d'année en année jusqu'au franc symbolique, lesdits matériels et installations ; qu'enfin, par acte sous-seing privé du 26 novembre 1971, mais qui selon celui-ci "matérialisait un état de fait existant depuis le 1er avril 1971", ils ont donné en location gérance à cette même société, moyennant un loyer annuel de 1 000 francs, les éléments incorporels du fonds d'exploitation ; qu'il résulte clairement de ce qui précède, ainsi d'ailleurs que l'a estimé l'administration pour asseoir les droits d'enregistrement consécutifs à la succession de M. Louis X..., que les époux X... doivent être regardés comme ayant en réalité vendu à la S.N.C. X..., PORTA et Cie, dès le 1er avril 1971 avec paiement échelonné sur 12 ans, leur fonds d'exploitation de la clinique St Jean ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le bail consenti le 31 mars 1971 par les époux X... à la S.N.C. X..., PORTA et Cie portait exclusivement sur l'immeuble abritant la clinique St Jean dépourvu de tout mobilier ou matériel pouvant concourir à l'exploitation du preneur ; que l'administration reconnaît même qu'en l'espèce, il n'existe aucune circonstance particulière pour que les loyers afférents à cet immeuble aient été imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 34 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la location consentie par les époux X... à la S.N.C. avait dès l'origine un caractère civil et non commercial ; que, dès lors, les revenus tirés de cette location n'entraient pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant il est vrai que les contrats ci-dessus évoqués n'ont pas été enregistrés, contrairement à ce que prévoit l'article 635 du code général des impôts, à la recette des impôts de la situation de l'immeuble ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a eu connaissance de ces contrats qui lui sont dès lors devenus opposables, au plus tard lors du contrôle de la déclaration de succession de M. X..., décédé le 27 août 1976 qui a donné lieu en matière de droits d'enregistrement à des redressements notifiés le 28 décembre 1981 ; que cette connaissance étant antérieure aux redressements litigieux, le ministre ne saurait soutenir, en raison de l'unicité de l'administration fiscale, qu'au regard des bénéfices industriels et commerciaux, la vente du fonds d'exploitation de la clinique ne serait intervenue que le 30 décembre 1981, date d'enregistrement d'un acte sous-seing privé conclu, à son instigation, le 28 décembre 1981 entre Mme X... et M. Y..., agissant en tant que gérant de la S.N.C. X..., PORTA et Cie, alors au surplus qu'il résulte clairement des stipulations de cet acte qu'il n'a eu pour objet que "de clarifier (la) position respective (des parties) et ... de constater à postériori la réalisation de la cession du fonds de commerce d'exploitation chirurgicale" à la suite des différents contrats conclus en 1971 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. Philippe et Jean-Loup X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande présentée par Mme Marie-Joseph X..., leur mère ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination du complément d'impôt sur le revenu assigné à Mme Marie-Joseph X... au titre de l'année 1981 est réduit d'une somme de 848 911 francs.
Article 3 : MM. Philippe et Jean-Loup X..., héritiers de Mme Marie-Joseph X..., sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00878
Date de la décision : 28/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS -Réalisme du droit fiscal - Opposabilité à l'administration fiscale, à l'occasion d'un contrôle en matière de bénéfices industriels et commerciaux, d'actes juridiques dont elle a eu connaissance lors d'un autre contrôle portant sur les droits d'enregistrement (1).

19-01-06 Contrats de cession d'un fonds de commerce, signés entre les parties en 1971 mais qui n'ont pas été enregistrés, sont devenus opposables à l'administration au plus tard lors du contrôle de la déclaration de succession de M. L., décédé en 1976, qui a donné lieu à des redressements en matière de droits d'enregistrement notifiés le 28 décembre 1981. En raison de l'unicité de l'administration fiscale, le ministre ne peut soutenir qu'au regard des bénéfices industriels et commerciaux, la vente du fonds de commerce ne serait intervenue que le 30 décembre 1981, date d'enregistrement d'un acte sous seing privé régularisant, à l'instigation de l'administration, les différents contrats conclus antérieurement.


Références :

CGI 201 par. 3, 39 duodecies, 34, 635

1.

Cf. CE, Plénière, 1974-02-20, Lemarchand, n° 83270, p. 126 ;

CE, Plénière, 1978-07-26, Sieur X, n° 01885, p. 321.


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00878 ?
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