La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1990 | FRANCE | N°89LY00670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 10 décembre 1990, 89LY00670


Vu 1°) enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier 1989 et 28 avril 1989 sous le n° 89LY00670, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société "GIRARD Frères", dont le siège est à Jonquières (84150), représentée par son président directeur général en exercice ;
La S.A. "GIRARD Frères" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la mod

ification du régime des alcools opérée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ...

Vu 1°) enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier 1989 et 28 avril 1989 sous le n° 89LY00670, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la Société "GIRARD Frères", dont le siège est à Jonquières (84150), représentée par son président directeur général en exercice ;
La S.A. "GIRARD Frères" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la modification du régime des alcools opérée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 442 957 francs avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu 2°) enregistrés au greffe de la cour les 2 janvier et 28 avril 1989 sous le n° 89LY00671 la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société "l'Isloise de distillation" dont le siège est à l'Isle sur Sorgue (84800), représentée par son président directeur général en exercice ;
La société "l'Isloise de distillation" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de la modification du régime des alcools opérée par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 117 442 francs avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 88-79 du 22 janvier 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société "GIRARD Frères" et de la société "l'Isloise de distillation" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les sociétés requérantes exposent qu'antérieurement à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 qui, en modifiant les articles 358 et 361 du code général des impôts, a mis fin au monopole de la production et de la commercialisation des alcools éthyliques dont bénéficiait l'Etat français, ces alcools étaient stockés et revendus pour le compte de l'Etat par des dépositaires agréés au nombre desquels elles figuraient ; que ces dépositaires qui n'achetaient pas l'alcool à l'Etat étaient rémunérés par une commission de vente et une indemnité de stockage forfaitaire et ne couraient dès lors aucun risque commercial ; qu'elles soutiennent que ces dispositions législatives ont, en fait, supprimé la profession de dépositaire agréé et que pour continuer à utiliser, d'ailleurs partiellement, leurs instal-lations, elles doivent se reconvertir dans une activité commerciale de négoce, impliquant l'achat de stocks d'alcool, à laquelle ne les préparait pas leur activité antérieure ; que les producteurs pouvant désormais vendre directement aux acheteurs intéressés sans passer par les anciens dépositaires, les requérantes prétendent que la loi du 11 juillet 1985 ci-dessus évoquée, leur a causé un manque à gagner entraînant une rupture d'égalité devant les charges publiques dont elles sont en droit de demander réparation à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'exposé des motifs du projet de loi dont a été saisi le Parlement, que les dispositions législatives en question avaient notamment pour objet, en premier lieu, de satisfaire aux obligations de l'article 37 du traité de Rome auxquelles la commission des communautés européennes avait, à deux reprises rappelé la France, en second lieu, de mettre fin aux pertes importantes qu'enregistrait chaque année le service des alcools, et enfin, de faire disparaître le handicap dont souffraient les utilisateurs français d'alcool, par rapport à leurs concurrents étrangers, du fait du prix plus élevé auquel ils devaient acquérir leur matière première ; qu'il s'ensuit, que la loi du 11 juillet 1985 qui est intervenue dans un but d'intérêt général et qui n'a pas prévu l'indemnisation des personnes subissant un préjudice du fait de son application ne saurait, dans ces conditions, ouvrir droit à indemnité ;
Considérant que la circonstance que la République fédérale d'Allemagne n'aurait pas encore donné suite aux recommandations de la commission des communnautés européennes ne peut être utilement invoquée par les requérantes ;
Considérant que les producteurs d'alcool de betterave n'étaient pas placés dans la même situation que les dépositaires d'alcool ; que les requérantes ne sont dès lors, en tout état de cause, pas fondées à soutenir qu'en indemnisant lesdits producteurs des dommages que leur a causés l'application de la loi du 11 juillet 1985, l'Etat aurait implicitement reconnu un droit à réparation au bénéfice des dépositaires ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que les sociétés "GIRARD Frères" et "l'Isloise de distillation" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'indemnité ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société "GIRARD Frères" et de la société "l'Isloise de distillation" sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00670
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI -Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - Responsabilité envers les dépositaires agréés subissant un préjudice du fait de son application - Absence.

60-01-02-01-01-02 La loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, mettant fin au monopole de la commercialisation des alcools éthyliques par l'Etat, prise pour satisfaire aux obligations du Traité de Rome, intervenue dans un but d'intérêt général et qui n'a pas prévu l'indemnisation des dépositaires agréés subissant un préjudice du fait de son application, n'ouvre droit à aucune indemnité.


Références :

CGI 358, 361
Loi 85-695 du 11 juillet 1985


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-10;89ly00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award