La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1990 | FRANCE | N°89LY01663;89LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 26 juillet 1990, 89LY01663 et 89LY01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981,
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties,
3) de lui accorder le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981,
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties,
3) de lui accorder le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget en date du 19 octobre 1989 portant délégation de signature ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 juillet 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des observations présentées par le ministre :
Considérant que M. Y..., signataire du mémoire présenté par l'administration en défense à la requête de M. Pierre X..., a reçu, à titre personnel, par l'article 16 de l'arrêté susvisé en date du 19 octobre 1989 du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, délégation "en vue de la présentation des défenses et observations adressées ... aux cours administratives d'appel ... sur les requêtes introduites contre l'administration ..." ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X... de ce que ledit mémoire aurait été signé par une personne non habilitée doit être écarté ;
Sur la transaction :
Considérant qu'aux termes de l'article L 251 du livre des procédures fiscales applicable à la date à laquelle a été signée la transaction que l'adminis- tration oppose au contribuable : "Lorsqu'une transac- tion est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. - Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt" ;
Considérant que le tribunal administratif de Bastia était saisi d'une demande de M. Pierre X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des observations produites par le directeur de la comptabilité publique, que l'intéressé n'a pas actuellement réglé les sommes mises à sa charge ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été signée par le contribuable, la transaction n'a pas été exécutée et n'est donc pas devenue définitive au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. X... ne pouvait plus remettre en cause par la voie contentieuse tant les droits en principal que les pénalités contestées dès lors que la transaction, qu'il avait acceptée et signée, avait été régulièrement approuvée par le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse, le tribunal administratif de Bastia a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Bastia ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, alors applicable, relatives aux opérations de vérification, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité, applicables aux années d'imposition concernées et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification dont procèdent les impositions en litige, le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans délivrer de reçu à celui-ci, a emporté deux cahiers constitués à cet effet à partir de la comptabilité existante et des factures détaillant et ventilant par catégories les montants globaux figurant au livre d'achats ; que ces cahiers, que le vérificateur avait jugés nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qui ont, d'ailleurs, effectivement servi à l'établissement de l'impôt, doivent être regardés, en l'espèce, comme des pièces justificatives de la comptabilité ; que, dès lors, l'emport de ces documents par le vérificateur hors des locaux du contribuable, sans l'accord de celui-ci et sans délivrance de reçu, était susceptible de priver l'intéressé des possibilités qui lui sont garanties d'un débat oral et contradictoire sur place ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité dont M. X... a été l'objet est, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que l'irrégularité de la vérification entraîne la nullité des redressements que l'administration a apportés aux bénéfices industriels et commerciaux concernant les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant que M. X... ne conteste pas les redressements apportés à son revenu global suivant la procédure de redressement contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu procédant de la vérification irrégulière et mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 février 1989 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. Pierre X... à l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont diminuées du montant des redressements que l'administration a apportés aux bénéfices industriels et commerciaux de M. Pierre X... à la suite de la vérification de sa comptabilité effectuée du 29 juillet 1982 au 5 novembre 1982.
Article 3 : Il est accordé à M. Pierre X... décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Pierre X... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Autres questions - Transaction devenue ou non définitive - Conséquences (1).

19-02-03-01 Dès lors que le contribuable n'avait pas réglé les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités mises à sa charge à la suite d'une transaction, celle-ci ne pouvait être regardée comme exécutée et n'était donc pas devenue définitive au sens de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de B. a rejeté pour irrecevabilité la demande du contribuable (1). Un projet de transaction relatif aux atténuations des pénalités afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée a été notifié au contribuable, a effectivement été signé par le contribuable et a été régulièrement approuvé par l'autorité compétente. La transaction, ainsi conclue, ayant été entièrement exécutée, elle est devenue définitive. Les dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que le contribuable remette en cause par la voie contentieuse tant les droits que les pénalités.


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F
CGI Livre des procédures fiscales L251

1.

Cf. CE, 1977-05-11, n° 99076 et 99396, M. X., R.J.F. 7-8/77


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Date de la décision : 26/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01663;89LY01664
Numéro NOR : CETATEXT000007454413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-26;89ly01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award