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12/07/1990 | FRANCE | N°89LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 12 juillet 1990, 89LY01269


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 15 mars et 5 juin 1989 et présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant ..., Melle Danièle Z..., demeurant ..., et M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Corinne Lepage Jessua, avocat à la cour d'appel de Paris ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il les concerne, le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 250 000 francs en réparation du

préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obligation dans laquelle ils se ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 15 mars et 5 juin 1989 et présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant ..., Melle Danièle Z..., demeurant ..., et M. Frédéric X..., demeurant ..., par Me Corinne Lepage Jessua, avocat à la cour d'appel de Paris ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il les concerne, le jugement du 29 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 250 000 francs en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de démissionner de l'école du service de santé des armées de Lyon,
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme principale de 250 000 francs et une somme de 15 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :
- le rapport de M. Jannin, président-rapporteur ;
- les observations de Me Rousselle substituant Me Lepage Jessua, avocat de Mme Dominique Y..., Melle Danièle Z... et M. Frédéric X... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en prévision de leur candidature aux concours de l'internat des hôpitaux, qui ont été fermés aux élèves des écoles du service de santé des armées par l'effet du décret du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales, Mme Y..., Melle Z... et M. X... ont présenté leur démission de l'école du service de santé des armées de Lyon au ministre de la défense qui l'a acceptée par décision du 10 décembre 1984 ; qu'ils ont en conséquence été invités à rembourser au trésor public les frais engagés par l'Etat pendant leur séjour à l'école, conformément à l'article 32 du décret du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées ; que l'obligation ainsi mise à leur charge est constitutive, selon eux, d'un préjudice dont ils demandent réparation à l'Etat tant sur le fondement de la faute que sur celui du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que Mme Y..., Melle Z... et M. X... ne tenaient ni de l'acte d'engagement qu'ils ont contracté respectivement les 3 septembre 1979, 3 septembre 1979 et 1er septembre 1980, lors de leur admission à l'école du service de santé des armées de Lyon, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, le droit de se présenter aux concours de l'internat des hôpitaux ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en les privant d'une simple faculté, dont l'exercice était d'ailleurs subordonné à l'autorisation préalable du ministre de la défense, l'application qui leur a été faite du décret du 9 juillet 1984 aurait porté atteinte à leurs droits acquis et serait ainsi de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers eux sur le fondement de la faute ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de la défense a accepté la démission de Mme Y..., de Melle Z... et de M. X... n'est pas de celles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors et en tout état de cause, l'insuffisante motivation dont serait entachée cette décision n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation aux intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., Melle Z... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer leur préjudice sur le fondement de la faute ;

Sur la responsabilité sans faute :
Considérant que si Mme Y..., Melle Z... et M. X... invoquent la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions mêmes du décret du 9 juillet 1984, qui ont fermé les concours de l'internat des hôpitaux aux élèves des écoles du service de santé des armées, le préjudice dont les intéressés demandent réparation et qui est constitué par l'obligation mise à leur charge d'avoir à rembourser au trésor public leurs frais de scolarité est imputable, non pas directement audit décret, mais à leur seule décision de présenter leur démission au ministre de la défense ; que, dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer leur préjudice sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme Y..., à Melle Z... et à M. X... la somme de 15 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., de Melle Z... et de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01269
Date de la décision : 12/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Interdiction faite aux élèves des écoles de santé des armées de se présenter aux concours de l'internat des hôpitaux (décret du 9 juillet 1984) - Absence de préjudice imputable directement audit décret.

60-04-01-03-01, 60-01-04-005 Elèves de l'école de santé des armées de Lyon ayant présenté leur démission pour se porter candidats aux concours de l'internat des hôpitaux, fermé aux élèves des écoles du service de santé des armées par l'effet du décret du 9 juillet 1984. Les intéressés invoquent la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions mêmes du décret du 9 juillet 1984. Le préjudice dont ils demandent réparation et qui est constitué par l'obligation mise à leur charge d'avoir à rembourser au trésor public leurs frais de scolarité est imputable, non pas directement audit décret, mais à leur seule décision de présenter leur démission au ministre de la défense.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Interdiction faite aux élèves des écoles de santé des armées de se présenter aux concours de l'internat des hôpitaux (décret du 9 juillet 1984) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 32
Décret 84-586 du 09 juillet 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. CAA de Lyon, même jour, Tavernier, 89LY01273


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-07-12;89ly01269 ?
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