Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête, ci-après visée, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 1988, présentés pour M. Edouard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la société des Eaux de Marseille (S.E.M.) et de la société Alsacienne d'Entreprise et de Canalisations (S.A.E.C.) à lui verser la somme de 99 160 francs en réparation de préjudices subis par lui à la suite de la rupture d'une canalisation à proximité de sa villa,
2) à la condamnation solidaire de la société des Eaux de Marseille et de la société Alsacienne d'Entreprise et de Canalisations à lui payer une indemnité de 99 160 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 1985 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-Charles GUINET, avocat de la société des Eaux de Marseille, et de Me GHINSBERG, avocat de la société Alsacienne d'Entreprise et de Canalisation ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, et par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Considérant que M. Y... a, devant le tribunal administratif de Marseille, demandé réparation de désordres causés à sa propriété et résultant, selon lui, d'un affaissement de terrain consécutif à la rupture d'une canalisation, elle-même provoquée par la circulation des camions, engins chenillés et pelles mécaniques d'un chantier voisin ; que l'action en responsabilité ainsi engagée tendait à la réparation de dommages causés par des véhicules et relevait, par suite, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que l'intéressé avait invoqué en outre, comme ayant concouru à la réalisation des dommages, les travaux exécutés sur le chantier en cause et leur caractère de travaux publics ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête est rejetée.