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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 février 1990, 89LY00304


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Mandelieu-la Napoule (Alpes-Maritimes),
- à la décharge des impositions

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986, présentée pour la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Mandelieu-la Napoule (Alpes-Maritimes),
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à cet impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1983 la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de son objet social qui, outre la mise à disposition de locaux en multipropriété au bénéfice de ses associés, prévoit la réalisation de recettes constituées de loyers commerciaux, autres revenus de l'immeuble, frais récupérés auprès de la société, contribution aux charges de chaque associé, ainsi que produits et indemnités de toute nature ; qu'en outre, la société n'établit pas qu'elle n'assurait pas la location de studios auprès de non-associés de la société ; qu'ainsi et alors même qu'elle ne serait pas bénéficiaire, la société ne peut être regardée comme se bornant à gérer un patrimoine privé sans l'exploiter dans des conditions conférant à son activité un caractère professionnel ;
Considérant, par ailleurs, que si les associés de la société sont assujettis à la taxe d'habitation, une telle circonstance est sans incidence sur la taxe professionnelle à laquelle la société se trouve assujettie par application des dispositions précitées de l'article 1447 du code ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la taxe professionnelle de l'année 1983 : " -I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnées à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ;
- II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de bien et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ;
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice,
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice ;
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ..." ; qu'au titre de l'année 1983, l'administration a accordé à la société requérante le bénéfice de ces dispositions ; que, dès lors que, comme il a été dit l'activité de la société ne se bornait pas à gérer un patrimoine, elle ne saurait soutenir qu'elle n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires et que, de ce fait, la taxe professionnelle due serait nulle ; qu'en outre, il ne résulte pas des allégations de la société que, pour le calcul de la valeur ajoutée, le service aurait omis de prendre en compte certains frais ou charges visés par l'article 1647 B sexies du code et que le plafonnement subséquent de la taxe professionnelle serait inexact ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Club-Hôtel Cannes Marina n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "Club-Hôtel Cannes-Marina" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00304
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel (article 1447 du C.G.I.) - Existence - Société civile de multipropriété.

19-03-04-01 Une société civile de multipropriété dont l'objet n'exclut pas la réalisation de recettes et de bénéfices provenant de la location de locaux commerciaux et, éventuellement, de la location de studios à des non associés n'a pas, par sa nature, de caractère non lucratif et doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle, assujettie à la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1447, 1647 B sexies


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00304 ?
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