Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat, en date du 18 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 décembre 1988 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 janvier 1989, présentés par M. René X..., demeurant LES ENFRUNTS, LACALM par LAGUIOLE (12110), et tendant :
1) à la réformation du jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 par un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 juillet 1985,
2) au sursis à l'exécution du jugement attaqué,
3) à la décharge du complément d'impôt sur le revenu contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 novembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a exploité un fonds de commerce, acquis en 1970, dont les résultats, au titre des exercices clos de 1970 à 1975, ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime simplifié d'imposition pour lequel il avait opté puis selon le régime du bénéfice forfaitaire pour les exercices clos de 1976 à 1980 ; que pour l'exercice clos en 1981, il a, de nouveau, opté pour le régime simplifié d'imposition ; qu'il ne pouvait donc plus bénéficier, en tout état de cause pour ce dernier exercice, des dispositions de l'article 39 octodecies - I du code général des impôts, qui réservent aux contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié "la possibilité de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé" ;
Considérant que M. X..., qui avait fixé la valeur de son fonds de commerce à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 1970 à la somme de 201.500 francs, a porté cette valeur à 768.500 francs, dans le bilan d'ouverture de l'exercice 1981, année où il a opté pour la seconde fois pour le régime simplifié d'imposition ; que l'administration a regardé cette opération comme résultant d'une réévaluation libre d'un élément d'actif, dégageant une plus-value qui devait être prise en compte dans les résultats de l'exercice 1981 ; que M. X..., dans sa requête, sollicite la décharge du complément d'impôt sur le revenu en résultant ; qu'il soutient que la notification de redressement en date du 29 janvier 1985 ne pouvait, en raison de sa tardiveté, interrompre la prescription prévue par les dispositions de l'article L 185 du livre des procédures fiscales ; qu'il demande également à bénéficier des dispositions d'une instruction administrative en date du 31 mai 1979 ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L 185 du livre des procédures fiscales, seul applicable aux impositions établies au titre de l'année 1981 : "Les délais de reprise fixés par les articles L 169 et L 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droits commises en matière d'impôts directs, ... par les centres de gestion agréés ... dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ;
Considérant qu'en procédant à la révision de la valeur comptable de son fonds de commerce, M. X... a pris une décision de gestion qui lui était opposable et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences fiscales ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L 185 précitées qui ne concernent, comme il est dit ci-dessus, que les erreurs de droit commises notamment par les centres de gestion agréés dans les déclarations fiscales de leurs adhérents ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que si, par une instruction du 31 mai 1979 dont M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a décidé de s'abstenir, sauf si la mauvaise foi du contribuable est établie, de taxer les plus-values de réévaluation dégagées en franchise d'impôt par suite d'une application erronée des dispositions de l'article 39 octodecies - I du code général des impôts, cette instruction ne contient, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune interprétation d'un texte fiscal dont le contribuable aurait pu faire application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. René X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.