Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1989, par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° °88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD sous le numéro 97287 ; Vu sous le numéro 89LY00381, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril et 25 août 1988, présentés par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocats aux Conseils, pour la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD et tendant à : - l'annulation du jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser à Monsieur Jean X... la somme de 50 000 francs avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1983 en réparation des préjudices résultant pour lui de l'agrandissement du cimetière municipal réalisé au cours de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ; - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en établissant à 12 m 50 la distance qui sépare le nouveau cimetière de la propriété de Monsieur X..., la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD a aggravé les troubles normaux de voisinage auxquels celui-ci sera exposé ; que ce préjudice, pourtant, en l'espèce, futur n'en est pas moins certain et dépasse ce qui résulte des sujétions normales de voisinage ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il a été fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X... en l'évaluant à 50 000 francs ; que par suite la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité de ce montant, en outre des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1983 ; Considérant que Monsieur X... a demandé le 26 janvier 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de LYON lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 50 000 francs que la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD a été condamnée à verser à Monsieur X... par jugement du tribunal administratif de LYON en date du 4 février 1988 et échus le 12 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de SERRIERES-DE-BRIORD est rejeté.