Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.N.C.F. sous le n° 60583 ;
Vu sous le n° 89LY00488 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 5 novembre 1984, présentés pour la S.N.C.F. représentée par son Directeur-Général, domicilié en cette qualité ..., par Me Bruno Y..., avocat aux Conseils et tendant à :
- l'annulation du jugement en date du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la S.N.C.F. à verser à Mme X... la somme en principal de 8 500 F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code générale des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 juin 1989 :
- le rapport de Mme Du Granrut, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rouvière, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 4 janvier 1980, à 6 H 30 du matin, la voiture automobile conduite par Mme Danièle X... qui était engagée sur le passage à niveau 305 en direction de la Bourboule s'est immobilisée au milieu de la voie ferrée en raison de l'épaisse couche de verglas et des ornières constituées par les chutes de neige et le passage des trains ; qu'un choc s'est produit avec l'autorail Lagueille-le Mont Dore ; la conductrice ayant été blessée et son véhicule détruit ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les ornières causées par les chutes de neige et le gel et par le passage des trains constituaient un obstacle dangereux excédant ceux que les automobilistes doivent normalement s'attendre à rencontrer nonobstant les conditions climatiques ; qu'il incombait à la Société Nationale des Chemins de Fer Français de signaler leur présence aux usagers de la route ; que cette absence de signalisation est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la S.N.C.F.; et que dès lors celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 8 500 F. ;
Article 1er : La requête de la S.N.C.F. est rejetée.