Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989 présentée pour l'association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan, représentée par son président en exercice et dont le siège social est à Golfe-Juan, 06220 salle des fêtes B.P. 42 par Me X..., avocat, et tendant à ce que la cour :
1) annule l'ordonnance du 16 février 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en référé tendant à l'arrêt de la destruction des Posidonies à l'intérieur et à l'extérieur du nouveau port de Golfe-Juan ;
2) ordonne l'arrêt de la destruction des Posidonies ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Vallauris et le Ministre délégué chargé de la mer :
Considérant qu'il n'est pas établi que la totalité des travaux dont l'exécution est à l'origine de la demande de référé formée par l'association requérante soit achevée ; que, dans ces conditions, le pourvoi de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan Vallauris ne peut être regardée comme ayant perdu son objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102.2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans préjudicier au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que les dispositions précitées ne donnent au juge des référés le pouvoir d'ordonner les mesures qu'elles prévoient qu'autant qu'elles n'excèdent pas les pouvoirs du juge administratif ;
Considérant en premier lieu que si les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de ce domaine et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une éventuelle contravention de grande voirie et de la sanctionner s'il n'est pas saisi à cette fin par l'autorité compétente ;
Considérant en second lieu que l'association requérante a demandé au juge des référés d'ordonner que cessent des travaux de dragage et d'immersion de déblais effectués sur le domaine public maritime pour une part en exécution d'un arrêté préfectoral les autorisant et qu'elle estime illégal, pour une autre part sans titre, le périmètre fixé par cette autorisation n'étant pas respecté ;
Considérant d'une part que, dans la mesure où les dragages et immersions de déblais dont se plaint l'association requérante s'effectuent dans une zone où ces opérations ont été autorisées par arrêté préfectoral, le juge des référés n'a pas compétence pour les faire cesser et s'opposer ainsi à l'exécution d'une décision administrative ;
Considérant d'autre part que si le juge des référés est, dans certaines circonstances, habilité à faire cesser des atteintes à l'intégrité du domaine public, il ne peut intervenir en ce sens que sur la demande de l'autorité gestionnaire du domaine considéré; qu'à supposer donc que les travaux incriminés aient été effectués sur le domaine public hors du périmètre d'autorisation, il n'appartenait pas au juge des référés, saisi par la seule demande de l'association requérante, d'ordonner qu'il y soit mis fin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan-Vallauris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en référé ;
Article 1er : La requête de l'Association pour la défense de l'environnement et de la qualité de la vie de Golfe-Juan-Vallauris est rejetée.