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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 février 1989, 89LY00067


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître ROGER, avocat aux conseils, pour M. Gérard X..., avocat, demeurant ... NICE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 1987, présentés pour M. X... et

tendant à ce que le conseil :
1° annule le jugement du 26 juin 1987 par...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître ROGER, avocat aux conseils, pour M. Gérard X..., avocat, demeurant ... NICE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 août 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 1987, présentés pour M. X... et tendant à ce que le conseil :
1° annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5O OOO OO Francs, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'omission de son nom à la rubrique des avocats dans l'édition 1984/1985 de l'annuaire professionnel des ALPES-MARITIMES ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000,00 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.37 ;
Vu le décret n° 63-766 du 3O juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en s'abstenant de produire un mémoire en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, le ministre chargé des postes et télécommunications ne peut être regardé comme ayant acquiescé à l'argumentation juridique présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des postes et télécommunications : "la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration des postes et télécommunications a omis de mentionner le nom de M. Gérard X..., avocat au barreau de NICE, dans la rubrique des avocats de NICE lors de l'édiction de l'édition 1984/1985 de l'annuaire professionnel des ALPES-MARITIMES ; qu'après avoir constaté cette omission, M. X... l'a signalée à l'administration en lui demandant de publier un rectificatif, ce qui lui a été refusé ;
Considérant toutefois que l'administration a corrigé son erreur dans l'édition d'octobre 1985, en rétablissant M. X... parmi les avocats de NICE ; que, compte tenu des difficultés propres à la confection et à l'impression des annuaires, l'erreur matérielle de l'administration, si préjudiciable soit-elle, ne présente pas le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'en s'abstenant de diffuser, auprès des abonnés, un rectificatif à chaque envoi de facture avant la parution de l'édition suivante, l'administration n'a pas non plus commis de faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande,
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00067
Date de la décision : 21/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - ANNUAIRE TELEPHONIQUE - Annuaire par professions - Responsabilité - a)Omission d'un nom - Faute lourde - Absence (1) - b)Refus de diffuser un rectificatif - Faute lourde - Absence.

51-02-01-02, 60-02-04-03 Compte tenu des difficultés propres à la confection de la liste professionnelle contenue dans l'annuaire téléphonique de chaque département, l'omission du nom d'un avocat dans la liste professionnelle de l'édition de 1984/1985 ne constitue pas à elle seule une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, l'erreur ayant été réparée dans l'édition suivante (1). Le refus de diffuser auprès des abonnés un rectificatif à chaque envoi de facture avant la parution de la nouvelle édition ne constitue pas non plus une faute lourde.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE TELEPHONIQUE - Inscription dans l'annuaire téléphonique - a) Omission d'un nom dans la liste professionnelle d'un annuaire - Faute lourde - Absence (1) - b) Refus de diffuser un rectificatif - Faute lourde - Absence.


Références :

Code des postes et télécommunications L37

1.

Cf. CE, 1982-11-05, Cassard, 31176, T. p. 701-744


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00067 ?
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