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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1989, 89LY00152


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Gunther X... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 85-4075 P du 21 mai 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1987 présentée pour M. Gunther X..., demeurant à Lamotte du Rhône (Vauc

luse), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassatio...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Gunther X... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 85-4075 P du 21 mai 1987 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1987 présentée pour M. Gunther X..., demeurant à Lamotte du Rhône (Vaucluse), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tendant à ce que le Conseil :
- annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 47 625 francs en réparation de dégâts occasionnés par des castors à ses plantations ;
- condamne l'Etat à lui payer cette somme, outre les intérêts à compter du 1er août 1985 ;
- ordonne une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi depuis l'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la préservation de la nature, la préservation des espèces animales répond à un intérêt général et que l'article 3 de cette même loi interdit dans ce but "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ( ...) la destruction, la capture ou l'enlèvement ( ...) d'animaux de ces espèces" ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette protection concerne les castors sur tout le territoire national et en tout temps ; qu'eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions de la loi susmentionnée et de ses textes d'application ont été édictées, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables que lesdits textes ont pu comporter pour les exploitations arboricoles exposées aux dégâts causés par les castors ; que si le requérant soutient par ailleurs que les dommages occasionnés à sa propriété sont liés à des travaux de nettoyage des berges et des lits de la rivière le Lauzon, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie en l'absence d'un lien direct de cause à effet entre les travaux publics susmentionnés et le préjudice allégué ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00152
Date de la décision : 16/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI -Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 - Articles 1er et 3 de la loi ayant interdit, dans certains cas, afin de préserver les espèces animales non domestiques, la destruction d'animaux de ces espèces - Absence de responsabilité sans faute pour des dommages cuasés à des exploitations arboricoles.

60-01-02-01-01-02 Eu égard à l'objet en vue duquel ont été édictés les articles 1er et 3 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et leurs textes d'application, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables que ces dispositions ont pu avoir pour les exploitations arboricoles.


Références :

Arrêté interministériel du 17 avril 1981
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00152 ?
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