Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser la somme de 33 552,58 euros en réparation des préjudices résultant de la faute tenant à l'illégalité entachant la décision de ne pas lui verser son plein traitement à compter du 13 mars 2018 jusqu'au 31 janvier 2022, en deuxième lieu, de condamner le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser la somme de 20 848 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 27 novembre 2017, en troisième lieu, d'annuler le courrier du 23 février 2022 par lequel le Nouvel Hôpital de Navarre l'a informée de son intention de lui réclamer le remboursement d'un indu de rémunération de 7 383,79 euros et, en quatrième lieu, de prononcer la décharge de cette somme de 7 383,79 euros lui ayant été finalement réclamée par un titre exécutoire émis le 14 avril 2022.
Par un jugement n° 2201198-2203296 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné le Nouvel Hôpital de Navarre à verser à Mme A... la somme de 15 160 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service du 27 novembre 2017, a déchargé Mme A... du paiement de la somme de 7 383,79 euros lui étant réclamée par le Nouvel Hôpital de Navarre par un titre exécutoire émis le 14 avril 2022, a mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen préalablement à l'introduction des demandes de Mme A..., taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 7 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Gruau, demande à la cour :
1°) de porter la somme de 15 160 euros que le Nouvel Hôpital de Navarre a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service du 27 novembre 2017 à 20 848 euros ;
2°) de condamner en outre le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser la somme de 33 552,58 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision de ne pas lui verser son plein traitement à compter du 13 mars 2018 jusqu'au 31 janvier 2022 ;
3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du Nouvel Hôpital de Navarre est engagée à raison de la faute tenant à l'illégalité de sa décision de ne pas reconnaître l'imputabilité de ses arrêts de travail postérieurs au 13 mars 2018 à l'accident de service du 27 novembre 2017 et, par suite, de ne pas la maintenir à plein traitement ;
- elle est fondée, en réparation des préjudices résultant de cette faute, à solliciter les indemnités suivantes : 32 052,58 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi, correspondant au montant des rémunérations dont elle a été indûment privée, et 1 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
- la responsabilité sans faute du Nouvel Hôpital de Navarre est engagée à raison de l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 27 novembre 2017 et qui a été reconnu imputable au service ;
- elle est fondée, en réparation des préjudices personnels qu'elle a subis et qui n'ont pas été réparés dans le cadre du régime des accidents de service, à solliciter les indemnités suivantes : 1 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 18 décembre 2024, le Nouvel Hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, conclut :
1°) au rejet de la requête de Mme A... ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 15 160 euros qu'il a été condamné à verser à Mme A... en réparation de ses préjudices résultant de l'accident de service du 27 novembre 2017 soit ramenée à un maximum de 14 624 euros ;
3°) à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêts de travail de Mme A... postérieurs au 13 mars 2018 et son inaptitude définitive à tout poste de travail sont imputables à des pathologies préexistantes qui se sont aggravées et à de nouvelles affections ; il s'ensuit que c'est à bon droit qu'il a refusé de les reconnaître comme imputables au service et qu'il n'a pas maintenu le plein traitement de Mme A... ; sa responsabilité pour faute n'est, dès lors, pas engagée ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité à allouer à Mme A... au titre de ses pertes de revenus devrait être calculée sur le fondement de ses rémunérations mensuelles nettes et non brutes et en tenant compte de son admission à la retraite à compter du 19 mai 2021, soit un montant maximum de 20 243,20 euros ; en outre, Mme A... n'établit ni la réalité des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande l'indemnisation, ni leur lien avec le fait dommageable dont elle se prévaut ;
- les indemnités allouées au titre de sa responsabilité sans faute à raison de l'accident de service du 27 novembre 2017 et de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en découlant doivent être ramenées à de plus justes proportions, soit les sommes maximales de 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abecassis, représentant le Nouvel Hôpital de Navarre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 26 mars 1967, est agente des services hospitaliers et titulaire de la fonction publique hospitalière. Elle a été recrutée par le Nouvel Hôpital de Navarre à Evreux en 2000. Le 27 novembre 2017, elle a été victime d'un accident durant son service. Cet accident a été reconnu comme imputable au service et ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 13 mars 2018. A compter de cette date, elle a été placée en congé de longue maladie puis en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2021. Par une décision du 11 février 2022, elle a été admise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 19 mai 2021. Estimant que ses arrêts de travail postérieurs au 13 mars 2018 auraient dû être reconnus imputables à l'accident de service du 27 novembre 2017, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen à fin d'ordonner une expertise médicale à ce sujet. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 2004961 en date du 26 août 2021. Le rapport d'expertise médicale a été établi le 1er décembre 2021. Sur le fondement de celui-ci, Mme A... a saisi le Nouvelle Hôpital de Navarre, par un courrier daté du 30 décembre 2021, réceptionné le lendemain par les services de l'établissement, d'une demande préalable d'indemnisation au terme de laquelle elle a sollicité le versement d'une somme de 20 848 euros au titre de la réparation du dommage corporel résultant de l'accident de service du 27 novembre 2017 et une somme de 32 052,58 euros au titre de la réparation de la faute commise par l'établissement en refusant de reconnaître ses arrêts de travail postérieurs au 13 mars 2018 comme imputables au service. Cette demande n'ayant donné lieu à aucune réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête indemnitaire aux mêmes fins, le 23 mars 2022, en portant seulement le montant de l'indemnisation sollicitée sur le fondement de la responsabilité fautive de l'établissement à 33 552,58 euros. Par le jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute en condamnant le Nouvel Hôpital de Navarre à lui verser une somme de 15 160 euros mais il a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité pour faute. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et réitère les demandes indemnitaires qu'elle avait présentées en première instance. Le Nouvel Hôpital de Navarre conclut au rejet de la requête d'appel de Mme A... et, par la voie de l'appel incident, demande que la somme de 15 160 euros qu'il a été condamné à verser à Mme A... soit ramenée à de plus justes proportions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) ".
3. D'une part, les dispositions et principes généraux, relatifs à l'obligation qui incombe aux employeurs publics de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que l'agent public qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'employeur, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. D'autre part, le droit, prévu par les dispositions précitées, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du Nouvel Hôpital de Navarre :
S'agissant du principe de la responsabilité :
5. Il résulte de l'instruction que, le 27 novembre 2017, Mme A... a ressenti de vives douleurs dans le dos alors qu'elle tentait de maîtriser un patient agité. Elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un " lumbago post-effort " et a bénéficié d'une prise en charge médicale associant traitement médicamenteux et kinésithérapie. Il est constant que cet accident a été reconnu comme un accident de service par décision du Nouvel Hôpital de Navarre et que les arrêts de travail ont tous été reconnus comme imputables au service jusqu'au 13 mars 2018. Il s'ensuit qu'en application des principes rappelés au point 3, Mme A... est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du Nouvel Hôpital de Navarre à raison du dommage corporel résultant de cet accident de service.
S'agissant de la réparation des préjudices de Mme A... :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2021, que Mme A..., du fait du lumbago post-effort dont elle a souffert à la suite de l'accident du 27 novembre 2017, a subi un déficit fonctionnel temporaire coté par l'expert à 40 %, entre la date de l'accident, le 27 novembre 2017, et la date de consolidation de l'état de santé en résultant, fixée au 13 mars 2018, soit pendant 106 jours. Si Mme A... soutient que les séquelles qu'elle a conservées de l'accident sont également à l'origine de ses arrêts de travail postérieurs au 13 mars 2018 ainsi que de son inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction, en revanche elle ne conteste pas l'appréciation de l'expert s'agissant de la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident. Le Nouvel Hôpital de Navarre, de son côté, ne conteste le déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert ni dans son principe, ni dans sa cotation. Il en résulte qu'en se fondant sur la période et la cotation retenues par l'expert et sur un montant de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A... en lui allouant une indemnité de 636 euros.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2021, que l'accident a causé à Mme A... un lumbago post-effort. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle a subi jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 13 mars 2018, une limitation de ses capacités physiques de 40 %. Pendant cette période, elle n'a pas pu exercer ses activités professionnelles et a été astreinte au suivi d'un traitement médicamenteux et à des séances de kinésithérapie. Les souffrances ainsi endurées par Mme A... ont été qualifiées de légères par l'expert et évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Ni Mme A... ni le Nouvel Hôpital de Navarre ne contestent cette qualification et cette cotation. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la période relativement brève séparant la date de l'accident de la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... en lui allouant une indemnité de 1 800 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2021, que Mme A..., qui était âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident du 27 novembre 2017, a conservé un syndrome lombaire moyen. Il en résulte un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 10 %, que Mme A... et le Nouvel Hôpital de Navarre ne contestent ni dans son principe ni dans sa cotation. Dans ces conditions, en tenant compte de la nature et du degré de gravité de ce déficit fonctionnel permanent ainsi que de l'âge qu'avait Mme A... à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 13 300 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du Nouvel Hôpital de Navarre :
9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... a été victime sur son lieu de travail, le 27 novembre 2017, d'un accident à l'origine d'un lumbago post-effort, ayant notamment justifié un arrêt de travail. Toutefois, l'expert a retenu que l'état de santé de Mme A... résultant de cet accident devait être regardé comme consolidé à la date du 13 mars 2018, date à partir de laquelle son état lombaire a été stable et a été pris en charge par un traitement ne connaissant plus d'évolution particulière. Si l'expert retient que Mme A... a conservé de l'accident un syndrome lombaire moyen à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent, celui-ci est coté à seulement 10 %. En outre, il résulte de l'instruction que Mme A... présentait, avant la survenue de l'accident, un lourd état antérieur de discopathies lombaires, qui avait déjà motivé un congé de longue maladie du 19 avril 2014 au 2 mars 2016, et qu'elle n'avait, depuis cette dernière date, pas pu reprendre ses activités professionnelles, de manière pérenne, à temps plein. Il résulte également de l'instruction qu'à compter de 2018, Mme A... a développé des pathologies nouvelles, telles qu'une fibromyalgie et une névralgie cervico-brachiale gauche, à l'origine de déficits fonctionnels permanents qu'un précédent expert avait, dans un rapport daté du 3 septembre 2020, coté à 10 % chacun. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 1er décembre 2021, que l'accident du 27 novembre 2017 et les séquelles en résultant aient eu pour effet d'aggraver les pathologies préexistantes de Mme A... ou d'en modifier sensiblement le cours et l'évolution ou qu'ils puissent être à l'origine ou avoir favorisé l'apparition des nouvelles pathologies qu'elle a développées à compter de 2018. Enfin, il est constant qu'à compter du 13 mars 2018, les arrêts de travail présentés par Mme A... ne font plus mention de l'accident du 27 novembre 2017 et de ses suites. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que, même si l'accident du 27 novembre 2017 n'était pas survenu, l'évolution des pathologies préexistantes de Mme A... et l'apparition de ses nouvelles pathologies en 2018, les unes et les autres étant sans lien avec le service, l'auraient obligée à interrompre ses activités professionnelles et l'auraient rendue à elles-seules définitivement inapte à toute fonction. Il s'ensuit que c'est à raison que le Nouvel Hôpital de Navarre a considéré que les arrêts de travail de Mme A... postérieurs au 13 mars 2018 n'avaient pas de lien direct, même partiellement, avec l'accident du 27 novembre 2017 et qu'il a refusé de reconnaître leur imputabilité au service. C'est donc sans commettre de faute qu'il a pu placer Mme A... en congé de longue maladie à compter du 13 mars 2018 et qu'il l'a rémunérée à demi-traitement une fois que ses droits au maintien à plein traitement ont été épuisés. Mme A... n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité fautive du Nouvel Hôpital de Navarre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à rechercher la responsabilité sans faute du Nouvel Hôpital de Navarre à raison du dommage corporel résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 27 novembre 2017 et que cet établissement doit, à ce titre, être condamné à lui verser une somme de 15 736 euros. Il s'ensuit qu'en appel, Mme A... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnisation mise à ce titre à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre à la somme de 15 160 euros et à ce que celle-ci soit portée à la somme précitée. Ses conclusions d'appel doivent, dès lors, être accueillies dans cette seule mesure. Les conclusions d'appel incident du Nouvel Hôpital de Navarre, tendant à la minoration de la même somme, doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les intérêts au taux légal :
11. Mme A... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 15 736 euros à compter du 31 décembre 2021, date de réception de sa demande par le Nouvel Hôpital de Navarre.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Nouvel Hôpital de Navarre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 15 160 euros que le Nouvel Hôpital de Navarre a été condamné à verser à Mme A..., en réparation du dommage corporel résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 27 novembre 2017, est portée à 15 736 euros (quinze-mille-sept-cent-trente-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021.
Article 2 : Le jugement n° 2201198-2203296 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le Nouvel Hôpital de Navarre versera à Mme A... une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident du Nouvel Hôpital de Navarre et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Nouvel Hôpital de Navarre.
Délibéré après l'audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA00614