Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... de Rigné a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les articles 26 et 35 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carvin adopté par délibération du 17 décembre 2020.
Par un jugement n°2101182 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de Carvin en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression réservé à l'opposition dans la lettre du maire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°23DA02110, par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la commune de Carvin, représentée par Me Vamour, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2101182 du 19 septembre 2023 en tant qu'il a annulé l'article 35 du règlement intérieur de son conseil municipal en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression pour l'opposition dans la lettre du maire ;
2°) de mettre à la charge de M. de Rigné la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la lettre du maire ne peut être qualifiée de support d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, M. de Rigné, représenté par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Carvin ne sont pas fondés
II. Sous le n°23DA02136, par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A... de Rigné, représenté par Me Laval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carvin en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression sur le site internet de la commune ainsi que sur son compte institutionnel " Facebook " ;
2°) d'annuler l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carvin en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression sur le site internet de la commune ainsi que sur son compte institutionnel " Facebook " ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir aux fins de délibérer sur les modalités d'expression de l'opposition sur le site internet de la commune ainsi que sur son compte institutionnel " Facebook ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carvin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carvin méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression sur le site internet et le compte institutionnel " Facebook " de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Carvin, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. de Rigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. de Rigné ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sule pour la commune de Carvin et celles de M. De Rigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Carvin a approuvé son règlement intérieur. M. de Rigné, conseiller municipal, membre du groupe d'opposition " Pour Carvin, le renouveau enfin ! ", a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les articles 26 et 35 de ce règlement. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'article 35 du règlement intérieur en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression pour l'opposition dans la publication intitulée " la lettre du maire ". Par une première requête enregistrée sous le n°23DA02110, la commune de Carvin relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. de Rigné. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°23DA02136, M. de Rigné relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 35 du règlement intérieur en ce qu'il ne prévoit aucun espace d'expression sur le site internet de la commune ainsi qu'au sein de son compte institutionnel " Facebook ". Ces deux requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune ainsi qu'au sein de son compte institutionnel " Facebook ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carvin adopté par délibération du 17 décembre 2020 : " Il est mis à la disposition de l'opposition une tribune libre dans chaque numéro du magazine municipal de la ville " Carvin La Nouvelle ". L'espace réservé aux groupes et élus est proportionnel à leur représentativité au sein de l'assemblée. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la publication de la commune de Carvin intitulée " la lettre du maire " comporte notamment des informations générales sur les actions, en cours ou futures, relatives à la gestion du conseil municipal. Il en est ainsi par exemple de la lettre n°8 du mois de février 2021 qui fait mention de la réalisation de nouveaux équipements tels que la piscine, les six classes de l'école Montaigne, les vestiaires du stade Cordier, le club house, ainsi que de nouveaux aménagements tels que des trottoirs et places de stationnement. De même, il ressort des pièces du dossier que le site internet de la commune, ainsi que son compte institutionnel " Facebook ", rendent compte notamment de l'état d'avancement des travaux des nouveaux équipements et comportent également des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal ne prévoit aucun espace de tribune pour l'opposition municipale au sein de ces deux supports de publication, sans que n'ait d'incidence à ce titre la circonstance qu'un tel espace soit prévu au sein d'une autre publication intitulée " Carvin la nouvelle ".
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carvin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de Carvin en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression à l'opposition dans la lettre du maire. Quant à M. de Rigné, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 35 du règlement intérieur en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression à l'opposition au sein du site internet et du compte institutionnel " Facebook " de la commune.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation précédemment retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Carvin réunisse le conseil municipal et inscrive à l'ordre du jour la modification de l'article 35 du règlement intérieur de cette assemblée afin d'y définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales au site internet de la commune et à son compte institutionnel " Facebook ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Carvin d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. de Rigné, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que la commune de Carvin demande dans les deux instances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci les sommes demandées par M. de Rigné au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de Carvin, approuvé par délibération du 17 décembre 2020, est annulé en tant qu'il ne prévoit aucun espace d'expression réservé à l'opposition au sein du site internet et du compte institutionnel " Facebook " de la commune.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carvin de réunir le conseil municipal et d'inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée la modification de l'article 35 de son règlement intérieur afin d'y définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales au site internet de la commune et à son compte institutionnel " Facebook ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 septembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... de Rigné et à la commune de Carvin.
Délibéré après l'audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°23DA02110, 23DA02136