Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier (CH) de Lens à lui verser une somme totale de 287 620 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un jugement no 2102478 du 20 juin 2023, le tribunal a condamné le CH de Lens à verser à Mme B... une indemnité de 28 861 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 68 530,24 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 août 2021. Il a également condamné le CH de Lens à rembourser à la caisse ses frais futurs au fur et à mesure de ses débours dans la limite de la somme de 15 424,49 euros et au versement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 21 septembre 2023 et le 14 février 2025, le CH de Lens, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de réduire les montants alloués à Mme B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
3°) de rejeter l'appel incident de Mme B... ;
4°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas démontré que Mme B... serait définitivement privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle même adaptée ;
- c'est donc à tort que des sommes ont été mises à sa charge au titre de l'incidence professionnelle, au titre des indemnités journalières sur la période courant du 16 mars 2016 au 15 mars 2018 et au titre de la pension d'invalidité ; l'invalidité ayant justifié le versement d'indemnités journalières est exclusivement liée à la rupture d'anévrisme elle-même et non au retard de diagnostic ;
- en toute hypothèse, l'assiette du recours ne pouvait être établie dès lors qu'aucun élément n'a été fourni par Mme B... et ce, malgré les mesures d'instruction faites en ce sens par le tribunal administratif ;
- dès lors qu'aucune indemnisation n'a été retenue au titre de la perte de gains professionnels, la réparation au titre de l'incidence professionnelle devait tenir compte de la pension d'invalidité dont a bénéficié Mme B... ;
- l'attestation d'imputabilité du 20 janvier 2023 est insuffisamment précise et ne fait pas état des éléments sur la base desquels elle a été établie ;
- en tout état de cause, les frais relatifs à l'hospitalisation pour embolisation de l'anévrisme du 23 mars au 4 avril 2016 ne pouvaient être mis à sa charge dès lors que cette hospitalisation était indispensable du fait de sa pathologie initiale ;
- les premiers juges ont commis une erreur en incluant dans les " dépenses de santé futures " des prestations à hauteur de la somme de 2 542,38 euros correspondant en réalité à la période courant entre la date de consolidation et le jugement ; s'agissant de dépenses actuelles et non futures, il appartenait à l'organisme de sécurité sociale de justifier de la réalité des frais exposés durant la période concernée ;
- l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel sera en tout état de cause ramenée à de plus justes proportions ;
- la somme allouée à la caisse au titre de la rente d'invalidité ne saurait excéder la somme de 10 000 euros correspondant à l'évaluation de l'incidence professionnelle après application du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Vairon, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du CH de Lens ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en portant l'indemnité mise à la charge du CH de Lens à la somme de 287 620 euros ;
3°) de mettre à la charge du CH de Lens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité du CH du Lens est engagée ;
- elle a droit aux sommes de :
* 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
* 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 41 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 60 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
* 100 000 euros au titre de la perte de chance en matière de retraite ;
* 36 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de son mandat de maire adjoint et de conseillère communautaire.
Par des mémoires enregistrés les 26 février 2024 et 12 mars 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me De Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du CH de Lens ;
2°) de réformer le jugement en portant le montant de l'indemnité de gestion qui lui a été accordée à la somme de 1 212euros ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CH de Lens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Mme B... a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Demailly pour le CH de Lens.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa prise en charge le 12 mars 2016 par le service des urgences du centre hospitalier (CH) de Lens en raison de céphalées fronto-pariéto-temporales brutales et intenses avec une sensation olfactive de sang séché, Mme B..., après avoir sollicité la désignation d'un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 1er juillet 2022, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CH de Lens à l'indemniser à hauteur de la somme de 287 620 euros des préjudices subis résultant des conditions dans lesquelles la rupture d'anévrisme artériel cérébral dont elle a été victime a été prise en charge. Par un jugement no 2102478 du 20 juin 2023, le tribunal a estimé que le CH de Lens avait commis une faute caractérisée par un retard de prise en charge adaptée avec une perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables en résultant évaluée à un taux de 50 %. Il a en conséquence condamné le CH de Lens à verser à Mme B... une somme globale de 28 861 euros. Il a également condamné le CH à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme la somme de 68 530,24 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 août 2021, ainsi qu'au remboursement des frais futurs de la caisse au fur et à mesure de ses débours dans la limite de la somme de 15 424,49 euros et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de la somme de 1 162 euros. Le CH de Lens, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance de 50 %, relève appel de ce jugement en tant qu'il se prononce sur les sommes allouées à Mme B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme. Par la voie de l'appel incident, d'une part, Mme B... demande la réformation du jugement en portant l'indemnité qui lui été octroyée à la somme de 287 620 euros, et d'autre part, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée soit portée à la somme de 1 191 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le CH de Lens invoque l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les préjudices de Mme B... :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise non contesté sur ce point, que l'état de santé de Mme B... doit être regardé comme consolidé à la date du 28 mai 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux ;
S'agissant de la perte de gains professionnels :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de la prise en charge médicale inadaptée dont elle a été victime, Mme B..., qui exerçait les fonctions de coordinatrice de projet dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, a été en arrêt de travail sur la période courant du 16 mars 2016 au 15 mars 2018 et a repris son activité professionnelle à temps partiel et après révision de son poste de travail le 18 mars 2018. Si Mme B..., demande à être indemnisée de la somme globale de 60 000 euros au titre de son " préjudice professionnel ", l'intéressée, qui a perçu de la part de la CPAM du Puy-de-Dôme des indemnités journalières d'un montant de 28 471,74 euros au titre de la période courant du 16 mars 2016 au 15 mars 2018, ne produit pas plus en appel qu'en première instance de pièces de nature à établir l'existence d'un préjudice de perte de revenus non réparé sur la période précédant la consolidation de son état de santé, en dépit notamment d'une mesure d'instruction diligentée par les premiers juges, et réitérée par la cour, tendant à la communication de ses avis d'imposition. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B..., âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, a de nouveau été arrêtée au mois de février 2019 avant d'être licenciée le 16 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans la structure qui l'employait. Elle reste atteinte, en lien avec sa prise en charge par le CH de Lens, d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 20 % en raison notamment d'une épilepsie partielle et de difficultés de concentration et a été admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Si l'expert a retenu l'existence d'un préjudice professionnel au regard du manque de réactivité de Mme B... et de ses troubles de l'attention, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de son âge, de son niveau de formation et de ses qualifications, que l'intéressée était insusceptible, du fait de ces troubles, de retrouver une activité professionnelle de nature à lui procurer des revenus équivalents à ceux qu'elle percevait dans son précédent emploi, alors qu'elle indique au demeurant avoir repris une activité de thérapeute familiale en auto-entreprise et qu'elle n'a pas produit à l'instruction ses avis d'imposition, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par les premiers juges et réitérée par la cour, permettant de caractériser l'existence du préjudice de perte de revenus qu'elle invoque. Sa demande à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Pour les mêmes motifs, il en est de même concernant sa demande au versement de la somme de 100 000 euros au titre de " la perte de chance en matière de retraite ".
S'agissant de l'incidence professionnelle :
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'à la date de consolidation de son état de santé, Mme B... demeurait atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison notamment d'une épilepsie partielle et de difficultés de concentration. De telles séquelles constituent nécessairement un obstacle à ce que l'intéressée puisse postuler à certaines fonctions et accroissent la pénibilité de son emploi. L'intéressée subit en conséquence un préjudice d'incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en le fixant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à la somme de 10 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... a perçu de la CPAM du Puy-de-Dôme sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 des arrérages de pension d'invalidité d'un montant de 54 028,82 euros. Mme B... n'ayant subi aucune perte de revenus professionnels du fait de l'incapacité permanente qu'elle conserve, il y a lieu de regarder cette pension d'invalidité qui lui a été versée comme réparant entièrement ce préjudice d'incidence professionnelle. Sa demande indemnitaire à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée.
S'agissant de la perte des indemnités d'élu :
7. Il est constant que Mme B... n'exerce plus les fonctions de maire-adjoint et conseillère communautaire depuis l'année 2020. En admettant même qu'elle ait renoncé à se présenter aux dernières élections en raison de sa fatigabilité excessive, elle n'est pas fondée à solliciter à être indemnisée du préjudice correspondant au montant des indemnités dues au cours du mandat en cours, ce préjudice ne présentant pas de caractère certain.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Contrairement à ce que fait valoir Mme B..., les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de son déficit fonctionnel temporaire en déterminant celui-ci sur la base sur d'un taux journalier d'indemnisation de 15 euros. En l'absence de toute autre contestation des parties sur ce point, il y a dès lors lieu, par adoption des motifs, de confirmer la somme de 1 590 euros octroyée à Mme B... par les premiers juges à ce titre.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B..., âgée de 51 ans à la date de la consolidation de son état de santé au 26 août 2010, subit un déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison notamment d'une épilepsie partielle et de difficultés de concentration. Les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante ou exagérée en estimant ce préjudice à la somme de 15 671 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme B... a subi des douleurs, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :
11. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ".
12. Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1 précité, qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en application du livre 3 du code de la sécurité sociale. L'assiette du recours d'un tiers payeur est donc constituée, pour chaque prestation qu'il a exposée, par l'indemnité mise à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Dans le cas où la victime d'un dommage corporel vient, du fait de ce dommage, à percevoir une pension d'invalidité, il appartient au juge de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
En ce qui concerne les prestations prenant en charge les préjudices professionnels ;
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, durant sa période d'incapacité temporaire liée à l'accident médical fautif subi par Mme B..., la CPAM du Puy-De-Dôme lui a versé des indemnités journalières d'un montant de 28 471,74 euros destinées à remplacer son salaire. La perte brute de revenus professionnels subie par l'intéressée avant compensation par les prestations sociales doit en l'espèce être regardée comme coïncidant avec celui de ces indemnités journalières, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le CH de Lens. Par suite, la CPAM du Puy-de-Dôme est seulement fondée à demander le remboursement de ces indemnités journalières à hauteur de 14 235,87, après application du taux de perte de chance de 50 %.
14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, s'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... a subi, postérieurement à la consolidation de son état de santé, une perte de revenus en lien avec la faute du CH de Lens, cette dernière est à l'origine d'un préjudice d'incidence professionnelle qui peut être estimé à la somme de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance. Dès lors qu'il y a lieu de regarder la pension d'invalidité qui lui a été versée comme réparant ce préjudice d'incidence professionnelle, la CPAM du Puy-de-Dôme est seulement fondée, au titre de la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, à demander le remboursement des arrérages échus de la pension d'invalidité qu'elle lui a versés à compter du 1er décembre 2019, dans la limite de la somme de 10 000 euros.
En ce qui concerne les frais hospitaliers et des frais médicaux :
15. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des débours actualisée au 10 janvier 2023 et de l'attestation d'imputabilité du 20 janvier 2023, qui sont suffisamment précises et cohérentes avec les données du rapport d'expertise, que la CPAM a exposé, d'une part, des frais hospitaliers à hauteur de la somme totale de 34 641, 60 euros, et d'autre part, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport d'un montant de 8 187,17 euros pour la période courant du 14 mars 2016 au 11 mai 2018, et que ces dépenses sont imputables à la prise en charge du CH de Lens. Tel est notamment le cas de la période d'hospitalisation du 23 mars au 4 avril 2016, retenue par l'expert, pour embolisation de l'anévrisme dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie initiale de l'intéressée aurait nécessité une hospitalisation de même durée et de même nature en l'absence de faute du CH de Lens. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de ce dernier à ce titre les sommes respectives de 17 320,80 euros et de 4 093,59, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les frais futurs :
16. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé des débours du 10 janvier 2023 produit par la CPAM, de l'attestation d'imputabilité détaillée de son médecin conseil du 20 janvier 2023 et du détail des frais futurs qu'elle verse aux débats que l'état de santé de Mme B... nécessite, depuis la consolidation de son état de santé, une consultation annuelle avec un médecin spécialiste, une imagerie par résonance magnétique du crâne tous les deux ans, une électroencéphalographie tous les deux ans et enfin une boîte mensuelle de Fycompa 6 mg, soit un montant annuel de 834 euros.
17. D'une part, s'agissant des arrérages échus du 5 juin 2018 au 26 septembre 2022, la CPAM justifie de la réalité de leur montant de 6 324,55 euros notamment par la production du relevé des débours et de l'attestation d'imputabilité détaillée de son médecin conseil. Il y a dès lors lieu d'octroyer à la CPAM à ce titre, après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 3 162,28 euros.
18. D'autre part, s'agissant des arrérages à échoir, dès lors que le CH de Lens s'oppose à la réparation sous la forme d'un capital, il y a seulement lieu de le condamner à rembourser la CPAM, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à partir du 26 septembre 2022 à raison du dommage subi par Mme B..., dans la limite du taux de perte de chance de 50 %.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
19. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
20. Dès lors que le présent arrêt procède à la minoration de la somme qui lui a été octroyée en première instance, la CPAM du Puy-de Dôme n'est pas fondée à solliciter que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire qui lui a été accordée à la date du jugement soit porté au plafond applicable à la date du présent arrêt. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Lens est seulement fondé à demander à ce que la somme de 28 861 euros qu'il a été condamné à verser à Mme B... soit réduite à la somme de 22 261 euros, à ce que la somme de 68 530,24 euros qu'il a été condamné à verser à la CPAM soit réduite à la somme de 48 812,54 et à ce que les débours exposés par cette dernière à partir du 26 septembre 2022 lui soient remboursés à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs.
Sur les frais liés au litige :
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier les parties perdantes du paiement par les autres parties des frais qu'elles ont exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la CPAM du Puy-de-Dôme et Mme B... doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 28 861 euros que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à Mme B... en application de l'article 1er du jugement n°2102478 du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2023 est réduite à la somme de 22 261 euros.
Article 2 : La somme de 68 530,24 euros que le centre hospitalier de Lens a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en application de l'article 2 du jugement tribunal administratif de Lille du 20 juin 2023 est réduite à la somme de 48 812,54 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lens remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé exposées à partir du 26 septembre 2022 à raison du dommage subi par Mme B... dans la limite du taux de perte de chance de 50 %.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier de Lens.
Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
2
N°23DA01660