Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI), a demandé au tribunal administratif d'Amiens à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 891 émis à son encontre le 9 juillet 2020 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour un montant de 640 429,11 euros et de prononcer la décharge de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle d'un montant de 59 669,45 euros.
L'ONIAM a demandé au tribunal, à titre reconventionnel :
- à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- la condamnation de la SHAM à lui verser une pénalité correspondant à 15 % de la somme en litige en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- la condamnation de la SHAM à lui rembourser les frais d'expertise ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 640 429,11 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en cas d'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme.
Par un jugement no 2003121 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros, l'a condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 50 634 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 26 septembre 2022, la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI), représentée par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire n° 891 émis à son encontre le 9 juillet 2020 par l'ONIAM, pour un montant de 640 429,11 euros et de prononcer la décharge de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle d'un montant de 59 669,45 euros correspondant à un taux de perte de chance de 20 % ;
3°) de rejeter les demandes reconventionnelles de l'ONIAM.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- la faute du centre hospitalier intercommunal (CHI) Compiègne-Noyon n'est pas établie ;
- le lien de causalité entre le délai de transfert de la victime en service de neurochirurgie et sa cécité n'est pas démontré ;
- le besoin d'assistance par une tierce personne sept heures par jour n'est pas établi et l'indemnisation de ce préjudice doit tenir compte des périodes d'hospitalisation et des prestations perçues à ce titre ;
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu'il ne permet pas d'identifier son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le titre est également irrégulier dès lors qu'elle n'était pas en mesure de comprendre le fondement des sommes qui lui étaient réclamées à défaut d'indication des bases de la liquidation ;
- la décharge, même partielle, de l'obligation de payer doit conduire à l'annulation totale du titre exécutoire ;
- l'infliction de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'est pas justifiée dès lors que la responsabilité du CHI Compiègne-Noyon ne présentait pas un caractère manifeste.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé la société RMI de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
- de réformer ce jugement en portant à 96 064, 37 euros la somme que la société RMI a été condamnée à lui verser au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le titre exécutoire serait annulé pour un motif de régularité en la forme, de condamner la société RMI à lui verser la somme de 640 429,11 euros ;
3°) en toute hypothèse :
- d'appeler la CPAM de l'Oise en déclaration de jugement commun ;
- de juger que la somme réclamée à la SHAM sur le fondement du titre exécutoire en litige soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure
- de condamner la société RMI au remboursement des frais d'expertise ;
- de mettre à la charge de la société RMI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité du CHI Compiègne-Noyon est engagée en raison d'un retard de prise en charge fautif à l'origine du dommage ;
- le besoin d'assistance par tierce personne de sept heures par jour tel qu'évalué par l'expertise est justifié ;
- le préjudice d'agrément doit être évalué, après application du taux de perte de chance, à 22 500 euros ;
- le titre est régulier en la forme ;
- une décharge partielle de l'obligation de payer n'a pas pour conséquence l'annulation du titre dans sa totalité ;
- dans l'hypothèse où le titre exécutoire serait annulé pour vice de forme, il est recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant au recouvrement de sa créance ;
- le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant au bénéfice des intérêts à taux légal capitalisés sur la somme réclamée par le biais du titre exécutoire ; ces intérêts sont dus à compter du 30 juillet 2020, date de notification du titre exécutoire, de même que leur capitalisation à compter du 30 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique doit être majorée à hauteur de 15 % de la créance objet du titre exécutoire, soit 96 064, 37 euros ;
- il est recevable à demander le remboursement des frais d'expertise contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- l'arrêt à intervenir doit être déclaré opposable à la CPAM de l'Oise.
Par une lettre du 21 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société RMI à lui verser les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation sur les sommes dues dès lors que l'ONIAM a le pouvoir de se délivrer un titre exécutoire pour en assurer le recouvrement, et alors que les intérêts au taux légal courent en tout état de cause de plein droit à compter de l'émission du titre.
La société RMI a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 23 mai 2025.
L'ONIAM a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été enregistrées le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Demailly pour la société RMI.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 24 novembre 1978, a été pris en charge à partir du mois de décembre 2015 par le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Compiègne-Noyon en raison d'un lymphome. À la suite d'une ponction lombaire réalisée le 17 mars 2016 dans le cadre de sa chimiothérapie, M. A... a présenté des céphalées qui l'ont conduit à consulter le service des urgences du même établissement le 20 mars 2016 puis à y être hospitalisé du 8 au 16 avril 2016, date à laquelle il a été transféré à l'hôpital Saint-Antoine situé à Paris, puis à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où il a fait l'objet le 17 avril 2016 d'une intervention chirurgicale, consistant en l'évacuation d'un hématome sous-dural chronique bilatéral. À la date de consolidation de son état, fixée au 5 décembre 2017, M. A... est atteint d'une quasi-cécité corticale bilatérale et de troubles mnésiques.
2. Le 1er décembre 2016, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Picardie d'une demande d'indemnisation mettant en cause le CHI de Compiègne-Noyon et l'AP-HP. La CCI a alors confié une expertise médicale au Pr B..., neurochirurgien, qui a remis son rapport le 9 janvier 2018. Par un avis du 14 mars 2018, la CCI a retenu que le seul CHI Compiègne-Noyon avait commis une faute dans la prise en charge de M. A... à l'origine d'une perte de chance de 75 % d'éviter le dommage. Par un courrier daté du 3 août 2018, la SHAM, assureur du CHI Compiègne-Noyon, a refusé de proposer une offre d'indemnisation. Par un protocole d'indemnisation transactionnelle du 16 juin 2020, l'ONIAM s'est substitué à la SHAM et a versé à M. A... une indemnité de 640 429,11 euros. Subrogé dans les droits de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a émis le 9 juillet 2020 un titre exécutoire n° 981, correspondant à l'indemnité versée, à l'encontre de la SHAM.
3. La SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance (RMI), a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler ce titre exécutoire pour un montant de 640 429,11 euros et de prononcer la décharge de cette somme ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge partielle d'un montant de 59 669,45 euros correspondant à un taux de perte de chance de 20 %. L'ONIAM a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, premièrement, à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, deuxièmement, la condamnation de la SHAM à lui verser une pénalité correspondant à 15 % de la somme en litige en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, troisièmement la condamnation de la SHAM à lui rembourser les frais d'expertise, et enfin, à titre subsidiaire, la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 640 429,11 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en cas d'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme. Par un jugement n° 2003121 du 23 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros, l'a condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 50 634 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La SHAM relève appel de ce jugement et réitère ses conclusions de première instance. L'ONIAM présente, pour sa part, des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé la SHAM de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions, et à la réformation de ce jugement en portant à 96 064, 37 euros la somme que la SHAM a été condamnée à lui verser au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM réitère, en outre, ses autres conclusions reconventionnelles de première instance.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, si la société RMI soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des écritures de première instance que l'ONIAM a présenté des conclusions reconventionnelles tendant notamment à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire en litige soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions reconventionnelles. Il s'ensuit que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
6. En troisième lieu, l'ONIAM est recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que l'ONIAM aurait émis un titre exécutoire à l'encontre de la RMI pour recouvrer les frais de l'expertise relative à la prise en charge de M. A..., l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions présentées à ce titre.
7. Il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur ces conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM devant le tribunal administratif d'Amiens et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par les parties.
Sur le titre exécutoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. "
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, il est subrogé dans les droits de cette dernière à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Ainsi, lorsque l'ONIAM émet un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'Office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Il incombe alors au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, s'ils étaient fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
S'agissant du bien-fondé du titre :
Quant à la responsabilité du CHI de Compiègne-Noyon :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique: " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
11. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale du Pr B..., neurochirurgien, en date du 9 janvier 2018, qu'au regard de la persistance des importantes céphalées présentées par M. A..., plus de trois semaines après la ponction lombaire réalisée le 17 mars 2016 et malgré la réalisation d'un premier blood-patch, le CHI Compiègne-Noyon aurait dû suspecter, dès le 8 avril 2016, l'hypothèse d'une transformation de l'hypotension intracrânienne en hypertension intracrânienne et faire pratiquer, à cette date, un examen du fond d'œil et solliciter un avis neurochirurgical, puis, au vu de l'évolution de l'état du patient, confirmer ce diagnostic au plus tard le 13 avril 2016 en le transférant vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie. L'expert a ainsi relevé que le CHI a poursuivi la surveillance médicale de M. A... en unité neurovasculaire jusqu'au 16 avril 2016, alors que les céphalées du patient, qui n'étaient toujours pas calmées le 13 avril 2016 par la position couchée malgré la réalisation d'un second blood-patch deux jours auparavant, ne cadraient pas avec des céphalées d'hypotension, que M. A... a présenté le même jour, ainsi que dans la nuit du 13 au 14 avril 2016, des crises convulsives qui auraient également dû alerter le CHI, de même que les modifications du scanner et de l'IRM mettant en évidence un mélange de liquide céphalo-rachidien et de sang. L'expert a en outre relevé que l'hypothèse d'une hypertension intracrânienne et de l'évacuation des hématomes sous-duraux avait été évoquée par les neurochirurgiens du centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie consultés pour avis par le CHI. Si la société RMI se prévaut de deux avis critiques des docteurs D... et Baroncini, ceux-ci ne remettent pas utilement en cause les différents points relevés par l'expert quant à l'évolution de l'état de M. A... qui aurait dû conduire le CHI Compiègne-Noyon à diagnostiquer une hypertension intracrânienne et à transférer M. A... vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie au plus tard le 13 avril. La circonstance selon laquelle l'avis de neurochirurgiens du CHU d'Amiens, dont aucun compte-rendu n'est produit à l'instance, n'ait pas préconisé le transfert en neurochirurgie mais simplement évoqué l'hypothèse de l'évacuation de l'hématome sous-dural et de l'hypertension intracrânienne, n'est en tout état de cause pas de nature à exonérer le CHI de sa responsabilité dans la prise en charge de M. A.... Il en est de même du fait que l'hôpital Saint Antoine n'ait pas d'emblée posé d'indication chirurgicale, alors que le CHI a transféré M. A... au sein de cet établissement le 16 avril 2016 sur la base d'un diagnostic erroné d'infarctus cérébral, avant que le patient ne soit réorienté à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière où il a été opéré d'un hématome sous-dural chronique bilatéral. Par suite, le CHI Compiègne-Noyon a commis une faute de diagnostic dans la prise en charge de M. A... de nature à engager sa responsabilité.
12. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
13. Contrairement à ce que fait valoir la société RMI, il ne résulte pas de l'instruction que la quasi-cécité neurologique ainsi que les troubles mnésiques dont souffre M. A..., qui ne présentait aucun antécédent à ce titre, trouveraient leur origine dans le lymphome gastrique dont il était atteint, ou son traitement par chimiothérapie dont la dernière cure est intervenue plusieurs semaines avant la survenue du dommage. Par ailleurs, l'hypertension intracrânienne et l'hématome sous-dural dont il a été victime ont entraîné une compression du lobe occipital, où se trouvent les centres de la vision et de la partie du tronc cérébral par où cheminent les voies visuelles, les premiers signes d'une atteinte visuelle étant apparus en même temps que l'hypertension et s'étant stabilisés dès la réalisation de l'intervention chirurgicale du 17 avril 2016. L'hématome sous-dural doit ainsi être regardé comme à l'origine du dommage corporel en litige, l'expert ayant estimé que le préjudice en lien direct avec la faute commise par le CHI de Compiègne-Noyon, consistant en un retard de transfert vers un établissement doté d'un service de neurochirurgie qui aurait permis une évacuation dès le 13 avril 2016 de l'hématome, avant l'apparition des troubles visuels constatés le 14 avril, est une perte de chance estimée à 75 % d'éviter le dommage corporel, compte tenu de l'existence d'un risque de récidive de l'hématome sous-dural, même en cas d'évacuation précoce de ce dernier. Si la société RMI fait valoir que le taux de perte de chance retenu par l'expert est excessif et que celui-ci ne saurait excéder 20 %, le seul rapport critique du docteur D... sur lequel elle se fonde ne saurait impliquer une réduction du taux de perte de chance tel qu'estimé par l'expert et qu'il y a dès lors lieu de confirmer.
Quant aux préjudices :
14. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, le juge saisi d'un recours de l'assureur d'un établissement de santé tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par un titre exécutoire émis par l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée par voie de transaction en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale ou des prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, si elle a été retenue, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'ONIAM, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale et aux autres tiers payeurs admis à exercer une action subrogatoire sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Dans l'hypothèse où ce solde est inférieur à la somme des créances détenues par les tiers payeurs, il y a lieu de le répartir au prorata de leurs créances respectives.
15. D'autre part, lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'ONIAM subrogé dans les droits de la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime. L'ONIAM ne saurait, toutefois, obtenir un montant supérieur à celui de l'indemnité totale qu'il a allouée à la victime.
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur B..., que l'état de santé de M. A... a nécessité une assistance par une tierce personne, pendant 531 jours, à compter de la fin de son hospitalisation et de son retour à domicile le 22 juin 2016 jusqu'à la date de consolidation, non contestée, le 5 décembre 2017, à raison de sept heures par jour, laquelle doit être regardée comme adaptée à son besoin, dès lors que l'intéressé, qui n'avait aucun antécédent de trouble visuel, a nécessairement dû faire face brutalement à un bouleversement de ses conditions d'existence. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait perçu des aides financières destinées à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne, l'allocation aux adultes handicapés n'ayant pas, contrairement à ce que soutient la société appelante, cet objet. Par suite, en calculant l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, ainsi que sur un taux horaire moyen de 13 euros, le tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 40 907,37 euros après perte de chance, laquelle correspond au montant alloué par l'ONIAM.
17. En deuxième lieu, s'agissant de la période d'indemnisation par l'ONIAM des frais d'assistance par une tierce personne comprise entre le 5 décembre 2017 et le 24 novembre 2023, date du 45ème anniversaire de M. A..., soit 2 180 jours, le rapport d'expertise du professeur B... a également retenu un besoin à hauteur de 7 heures par jour après consolidation. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le déficit fonctionnel permanent de 75 % dont est atteint M. A... pour une quasi-cécité survenue à l'âge de 37 ans implique une assistance quotidienne pour l'ensemble des gestes de la vie courante, l'intéressé ayant par ailleurs deux enfants à charge, cette aide de sept heures par jour jusqu'à ses 45 ans doit être regardée comme adaptée à son besoin. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait perçu durant la même période des aides destinées à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne. Par suite, en calculant l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, ainsi que sur un taux horaire moyen de 13 euros, le tribunal n'a pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 161 736,64 euros après perte de chance, correspondant au montant alloué par l'ONIAM.
18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A... subit un préjudice d'agrément qualifié de " majeur " en raison notamment de son impossibilité de pouvoir lire ou regarder la télévision. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM qui a indemnisé M. A... à ce titre à hauteur de la somme de 22 500 euros, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros, après application du taux de perte de chance de 75 % et en déchargeant en conséquence la société RMI de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros.
19. En dernier lieu, les parties ne contestent pas l'évaluation des autres chefs de préjudice retenue par les premiers juges.
S'agissant de la régularité du titre exécutoire :
20. En l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 18 à 20 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'absence d'indication des bases de liquidation.
S'agissant des conséquences de la décharge partielle de l'obligation de payer :
21. Lorsque le juge prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée.
22. Ainsi qu'il a été dit au point 20, les moyens mettant en cause en l'espèce la régularité en la forme du titre exécutoire ne sont pas fondés. Par suite, la seule décharge de la société RMI de l'obligation de payer la somme de 7 500 euros n'implique pas l'annulation partielle du titre en litige.
23. Il résulte de ce qui précède que la société RMI n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre et qu'il n'a prononcé la décharge de celui-ci qu'à hauteur de la somme de 7 500 euros. L'ONIAM, quant à lui, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge partielle de ce titre exécutoire à hauteur de cette somme.
Sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société RMI au versement des sommes dues en cas d'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme :
24. L'ONIAM est recevable à présenter à titre subsidiaire, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes ainsi dues, au cas où l'annulation du titre exécutoire serait prononcée par le juge pour un motif de régularité en la forme étant précisé que l'examen de telles conclusions par le juge suppose, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime.
25. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 20 du présent arrêt et en l'absence d'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé de ces conclusions reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par l'ONIAM.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement des intérêts et de leur capitalisation :
26. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société RMI, l'ONIAM est recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.
27. En second lieu, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
28. Il résulte de l'instruction que la SHAM, devenue la société RMI, a reçu l'avis de sommes à payer en litige le 30 juillet 2020. Les intérêts moratoires sont dès lors dus à compter de cette date sur la somme restant due par la société RMI sur le fondement de ce titre après décharge partielle de 7500 euros, soit 632 929,11 euros (640 429,11-7 500).
29. La capitalisation des intérêts a été demandée le 17 décembre 2020. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
30. En l'espèce, l'ONIAM demande à la cour de condamner la société RMI à lui verser les frais de l'expertise réalisée au titre de la prise en charge de M. A..., qui s'élèvent à la somme de 847,72 euros, ainsi que cela ressort d'une attestation de paiement émise le 14 mai 2025 par son agent comptable, indiquant que cette somme a été versée à l'expert le 28 février 2018. Toutefois, par un arrêt du même jour, la cour confirme le jugement du tribunal administratif d'Amiens n°2000365 en date du 23 juin 2022 en tant qu'il a condamné la CHI Compiègne-Noyon à verser à l'ONIAM la somme de 700 euros au titre des mêmes frais d'expertise. Par suite, il y a seulement lieu de condamner la société RMI à rembourser à l'ONIAM la somme de 147,72 euros correspondant au solde lui restant dû à ce titre.
En ce qui concerne la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
31. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".
32. Compte tenu des manquements commis par le CHI Compiègne-Noyon et du refus opposé par son assureur, la SHAM, de formuler une offre d'indemnisation, c'est à bon droit que les premiers juges ont en l'espèce condamné la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 50 634 euros, correspondant à 8 % de la somme dont l'ONIAM est fondé à solliciter le recouvrement.
Sur la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM de l'Oise :
33. Il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison d'un accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire émis par l'ONIAM en vue du recouvrement des sommes versées à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 24, en l'absence d'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM présentées à titre subsidiaire tendant à la condamnation de la société RMI au versement des sommes. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM tendant à ce que la cour déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Oise.
Sur les frais liés à l'instance :
34. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société RMI est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens no 2003121 en date du 23 juin 2022 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à ce que la somme due sur le fondement du titre exécutoire soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, eux-mêmes capitalisés à compter du 30 juillet 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens no 2003121 en date du 23 juin 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société RMI à lui rembourser les frais d'expertise.
Article 4 : La somme de 632 929,11 euros restant due par la société RMI sur le fondement du titre exécutoire n° 891 émis à son encontre le 9 juillet 2020 portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société RMI est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 147,72 euros en remboursement du solde des frais d'expertise.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens no 2003121 en date du 23 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°22DA01839