Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2402219 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à M. B....
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 24DA2186, par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, M. B..., représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne peut lui reprocher l'absence de saisine des services de la main d'œuvre étrangère dès lors que cette saisine incombe au préfet en application de la note du ministère du travail et du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021 ;
- la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur n'est pas incomplète ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de lui refuser le droit au séjour ;
- la décision d'éloignement est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale dès lors que le refus de séjour est lui-même illégal ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de décider son éloignement ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale dès lors que la décision d'éloignement est elle-même illégale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation.
II. Sous le n° 24DA02187, par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 9 octobre 2024, dans l'attente que la cour se prononce au fond.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés dans la requête précitée enregistrée sous le n° 24DA02186 présentent un caractère sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée en première instance.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 juillet 2000, indique être entré sur le territoire français en juin 2020. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 18 mars 2024 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement dans l'attente qu'il soit statué au fond.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. M. B... est arrivé en France au cours du mois de juin 2020 et justifie d'une durée de résidence inférieure à quatre ans à la date de l'arrêté contesté. S'il produit une attestation émanant d'une ressortissante française avec laquelle il indique résider depuis l'automne 2021, il ne ressort ni de ce document ni de ses écritures ni encore d'aucune autre pièce du dossier qu'il entretiendrait une relation sentimentale avec elle. Il ressort des bulletins de paie versés au dossier que l'intéressé, embauché comme personnel de fabrication en boulangerie en février 2021, n'exerce son activité à temps complet que depuis mars 2023. M. B... ne justifie d'aucune qualification professionnelle dans le secteur de la boulangerie, quand bien même son employeur atteste de son grand professionnalisme, de sa maîtrise des techniques de base et de ses compétences relationnelles. Si l'employeur mentionne également, dans son attestation, que son entreprise éprouve de grandes difficultés pour recruter, il n'a été produit devant le tribunal administratif aucun élément de nature à en justifier, alors que le métier de boulanger ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'intéressé, qui a vécu au Maroc jusqu'en 2020, ne justifie non plus d'aucune insertion sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière se rapportant à M. B..., le préfet de la Seine-Maritime pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision refusant un titre de séjour à M. B... et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel.
Sur les autres moyens soutenus par M. B... :
4. Par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives aux refus de séjour, à l'éloignement des étrangers, au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations applicables de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français, en mentionnant notamment qu'il ne dispose pas d'autre lien en France que la personne avec laquelle il partage un logement, qu'il ne justifie d'aucun diplôme l'autorisant à exercer l'activité d'employé de fabrication en boulangerie et qu'il ne produit aucun élément établissant son insertion dans la société française. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision de refus de séjour, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments se rapportant à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres de séjour mentionnés à l'article L. 432-13 précité, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Par suite, M. B... qui, ainsi qu'il va être dit, ne justifie pas remplir les conditions requises pour l'attribution d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Si M. B..., qui présente une durée de résidence inférieure à quatre ans à la date de l'arrêté contesté, fait état de la relation amicale qu'il entretient avec sa colocataire et de sa situation professionnelle comme employé de fabrication en boulangerie, à temps plein depuis 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'il disposerait de liens personnels stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
10. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
11. M. B... fait valoir qu'il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021 et qu'il a ainsi travaillé vingt-sept mois au cours des trois dernières années. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne dispose d'aucune qualification dans le secteur professionnel de la boulangerie, en dépit d'appréciations favorables de son employeur sur sa manière de servir, il ne démontre pas disposer de liens stables et intenses sur le territoire français sur lequel il réside depuis moins de quatre ans, et il a occupé à temps partiel, jusqu'en mars 2023, son emploi de personnel de fabrication en boulangerie. Si, dans l'appréciation de la situation de M. B..., le préfet a relevé qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 2021 sans que son employeur ait alors sollicité une autorisation de travail auprès de l'autorité compétente, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait ainsi entendu subordonner une éventuelle admission exceptionnelle au séjour, sollicitée par l'intéressé en 2024, à la délivrance d'une telle autorisation de travail. M. B... ne saurait dans ces conditions utilement soutenir que la saisine des services de la main d'œuvre étrangère incomberait au préfet en application d'une note du ministère du travail et du ministère de l'intérieur du 12 juillet 2021. Il n'est pas établi que le préfet se serait mépris sur la situation personnelle de l'intéressé en relevant que la demande d'autorisation de travail jointe à l'appui de la demande d'admission au séjour est incomplète. Dès lors, M. B... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de l'admettre au séjour au titre du travail.
12. En cinquième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du même code, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 de ce code, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, de sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. M. B... ne saurait donc utilement soutenir qu'il remplit les critères prévus par cette circulaire pour une admission exceptionnelle au séjour.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B... avant de rejeter sa demande d'admission au séjour.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision d'éloignement :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". La décision contestée, qui mentionne les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision dont elle procède.
16. En troisième lieu, même en tenant compte des effets spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. Il en résulte également que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut non plus se prévaloir d'un tel droit pour faire obstacle à son éloignement. Enfin, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de
la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B... est de nationalité marocaine, qu'il pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors en outre que l'intéressé ne précise pas les éléments pertinents dont le préfet de la Seine-Maritime aurait dû tenir compte, le cas échéant, pour considérer qu'un retour au Maroc méconnaît ces stipulations, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité. Il n'est donc pas plus fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision dont elle procède.
20. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux de sa situation en retenant le Maroc, pays dont il a la nationalité, dans l'hypothèse d'une exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'expose aucun argument laissant supposer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 29 avril 2024. Par suite, les conclusions présentées en appel par M. B... aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
22. Dès lors que le présent arrêt se prononce sur la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 2024, les conclusions de la requête n° 24DA02187 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime enregistrée sous le n° 24DA02187.
Article 2 : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2402219 du 9 octobre 2024 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Geneviève Verley-Cheynel, présidente de la cour,
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de la cour,
Signé : G. Verley-CheynelLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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N° 24DA02186, 24DA02187