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18/06/2025 | FRANCE | N°23DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 18 juin 2025, 23DA01162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale de Roubaix à lui verser la somme de 12 926 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de son admission tardive à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.



Par un jugement n° 2007199 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A... B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre communal d'action sociale de Roubaix à lui verser la somme de 12 926 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de son admission tardive à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité.

Par un jugement n° 2007199 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A... B..., représentée par la Selafa Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Roubaix à lui verser la somme de 12 926 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Roubaix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre communal d'action sociale a commis une faute en tardant à instruire sa demande et en la mettant à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2019 alors que son congé de longue durée expirait le 1er mars 2018 et qu'elle avait été déclarée définitivement inapte à toutes fonctions au mois de mars 2018 ;

- la circonstance que ce retard serait imputable à la commission de réforme n'a pas pour effet de dégager le centre communal d'action sociale de sa responsabilité ;

- au demeurant, l'administration l'a admise à la retraite par une décision du 3 octobre 2019 alors que la commission de réforme s'est prononcée le 24 mai précédent ;

- l'administration ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite avant que la commission de réforme se prononce ;

- la négligence de l'administration est à l'origine d'un préjudice financier correspondant à la différence entre le mi-traitement qui lui a été versé de mars 2018 à mai 2019 et la pension qu'elle aurait dû percevoir, pour un montant de 2 926 euros ;

- elle a également subi un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le centre communal d'action sociale de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilmain, représentant le centre communal d'action sociale de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 27 septembre 1957, exerçait une activité professionnelle, en qualité d'adjointe administrative, au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix, avant d'être placée en congé de maladie à compter du 26 février 2013 pour un syndrome anxio-dépressif. Placée en dernier lieu en congé de longue durée et arrivant au terme de ses droits le 25 février 2018, elle a été placée, par un arrêté du 27 novembre 2017, en disponibilité d'office pour raisons de santé du 26 au 28 février 2018. Le 15 mars 2018, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2018. Par un premier arrêté du 31 mai 2019, le CCAS de Roubaix a admis Mme A... B... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2018. Toutefois, par un arrêté du 2 octobre 2019, le CCAS de Roubaix a prolongé sa disponibilité d'office pour raisons de santé du 1er mars 2018 au 24 mai 2019, et, par un arrêté du 3 octobre 2019, a admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 25 mai 2019. Mme A... B..., qui n'a perçu qu'un demi-traitement jusqu'au 24 mai 2019, a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier et du préjudice moral résultant selon elle d'un retard fautif de l'administration dans l'instruction de son dossier de mise à la retraite. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2023 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ". Les 3° et 4° du même article prévoient respectivement des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans quand la maladie rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et des congés de longue durée d'une durée maximale de cinq ans si le fonctionnaire est atteint de certaines affections, notamment la maladie mentale.

3. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de (...) longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, (...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

4. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. / La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...) ". En application des articles 34 et 39 du même décret, le fonctionnaire mis à la retraite en raison d'une invalidité non imputable au service a droit à une pension déterminée en fonction des services qu'il a accomplis et de son taux d'invalidité. Il résulte des dispositions de l'article 59 de ce décret qu'il appartient au fonctionnaire de manifester son intention de faire valoir ses droits à la retraite six mois au moins avant la date souhaitée pour son départ, alors que l'employeur doit transmettre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) un dossier complet trois mois avant cette même date.

5. Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoient que la demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission de réforme est adressée par l'employeur au secrétariat de la commission et que celle-ci doit statuer dans un délai d'un mois, porté à deux mois lorsqu'elle fait procéder à une mesure d'instruction. Aux termes du quatrième alinéa de cet article : " Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme ".

6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire territorial ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée se trouve définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Cette commission est saisie par l'employeur et se prononce dans un délai d'un mois, porté à deux mois si elle fait procéder à une mesure d'instruction. L'employeur doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la CNRACL et accomplir des formalités en vue de la liquidation de la pension. Jusqu'à la décision de mise à la retraite, le fonctionnaire bénéficie d'un plein traitement ou d'un demi-traitement selon que sa maladie est ou non imputable au service.

7. Si Mme A... B... reproche au CCAS de Roubaix un retard à instruire sa demande de mise en retraite pour invalidité alors que son congé de longue durée expirait le 1er mars 2018, il résulte de l'instruction qu'elle a initialement demandé à bénéficier d'une mise à la retraite pour carrière longue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 25 bis et D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2003 précité, qui n'a pu aboutir en l'absence notamment de transmission à la CNRACL d'une situation de carrière retraçant les services accomplis par la requérante à l'Office public de l'habitat de Lille. La requérante, qui n'invoque aucune faute du CCAS de Roubaix dans la gestion de ce premier dossier, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2018 par un courrier daté du 15 mars 2018, et n'a donc pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 59 du décret précité du 26 décembre 2003. Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions citées au point 3, le CCAS de Roubaix était tenu, avant de se prononcer sur cette demande, de saisir le comité médical sur l'aptitude de Mme A... B... à la reprise de ses fonctions au terme de son congé de longue durée intervenant le 25 février 2018, ainsi que la commission de réforme appelée à se prononcer sur l'incapacité totale et définitive de l'intéressée à toutes fonctions et sur sa mise à la retraite pour invalidité. Si la requérante a été examinée dès le 22 avril 2018 par un psychiatre agréé, qui a conclu que le syndrome anxio-dépressif, non imputable au service, avait pour conséquence l'inaptitude totale et définitive de la requérante à toutes fonctions, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, il s'est avéré nécessaire de procéder à un nouvel examen médical au début de l'année 2019 afin de déterminer le taux d'incapacité résultant des autres pathologies de l'intéressée, permettant ainsi au comité médical de rendre son avis le 26 avril 2019 et à la commission de réforme de rendre le sien le 24 mai suivant. A cet égard, le brevet de pension délivré à la requérante par la CNRACL le 17 octobre 2019 retient d'ailleurs un pourcentage d'invalidité de 98 % pour le calcul de cette pension. Il n'est pas allégué que l'employeur aurait manqué à ses obligations, au regard des dispositions de l'article 13 de l'arrêté précité du 4 août 2004, en omettant de saisir en temps utile la commission de réforme, alors que le CCAS de Roubaix produit à l'instance un courriel du 8 janvier 2019 insistant auprès du centre départemental de gestion pour que le dossier de la requérante soit examiné en priorité. Par ailleurs, Mme A... B... ne conteste pas que le CCAS de Roubaix ne pouvait se prononcer sur sa demande avant le 24 mai 2019, date à laquelle la commission de réforme a rendu son avis. Il résulte encore de l'instruction que le CCAS de Roubaix a dû procéder, en lien avec la CNRACL, à la régularisation des services accomplis par Mme A... B... en 1986 et 1987 au sein de l'Office public de l'habitat de Lille, au vu d'un état des services et d'un devis que la CNRACL ne lui a transmis que le 30 septembre 2019. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'un retard fautif serait imputable au CCAS de Roubaix dans la gestion du dossier de retraite pour invalidité de Mme A... B..., alors qu'il en a été tardivement saisi par l'intéressée, que deux expertises médicales ont été nécessaires afin de permettre à la commission de réforme de rendre son avis et que des mesures de régularisation ont été réalisées auprès d'un ancien employeur de l'intéressée.

8. Mme A... B... reproche encore à l'administration de l'avoir admise à la retraite par une décision du 3 octobre 2019 alors que la commission de réforme s'est prononcée le 24 mai précédent. Toutefois, à la supposer fautive, l'édiction tardive de cette décision, qui retient le 25 mai 2019 comme date d'admission à la retraite, ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué qui se rapporte à la pension dont la requérante estime avoir été illégalement privée du 1er mars 2018 au 24 mai 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Roubaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 500 euros, à verser au CCAS de Roubaix au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Mme A... B... versera une somme de 500 euros au CCAS de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au centre communal d'action sociale de Roubaix.

Délibéré après l'audience publique du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Geneviève Verley-Cheynel, présidente de la cour,

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de la cour,

Signé : G. Verley-CheynelLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 23DA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01162
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Verley-Cheynel
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;23da01162 ?
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