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04/06/2025 | FRANCE | N°24DA00215

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 04 juin 2025, 24DA00215


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 38 926,44 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2019, et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 38 926,44 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2019, et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe au titre de l'année 2020.

Par un jugement n° 2006563 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser la somme de 1 280 euros à M. B... en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un jugement n° 2008640 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2020.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 24DA00215, par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B..., représenté par Me Carel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2006563 du 1er décembre 2023 en ce qu'il a limité le montant des réparations à la somme de 1 280 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 38 146,44 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 10 juillet 2019 s'opposant à son inscription au tableau d'avancement à la hors classe est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation du corps d'inspection, qu'elle est entachée d'une erreur de droit faute d'être fondée sur des considérations tenant à sa valeur professionnelle, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a perdu une chance sérieuse d'obtenir une promotion à la hors classe, de sorte qu'il a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices ;

- il a subi des pertes de revenus pour un montant total de 7 066,44 euros ;

- le préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension peut être évalué à la somme de 28 080 euros ;

- son préjudice moral doit être évalué à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant, qui ne saurait bénéficier d'un droit à être promu, ne justifie pas non plus d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion en 2019 ;

- les préjudices matériels invoqués ne présentent donc aucun lien de causalité avec l'illégalité alléguée ;

- le préjudice moral du requérant n'est pas établi.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025, à 12 heures.

II. Sous le n° 24DA00216, par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B..., représenté par Me Carel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008640 du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de le promouvoir à la hors classe au titre de l'année 2020, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le nommer rétroactivement à la hors classe à compter du 1er septembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle est fondée sur un motif sans rapport avec sa valeur professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a tenu aucun compte de son handicap et des restrictions médicales posées pour sa réintégration au service, en méconnaissance de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, qu'il n'est pas justifié de son insuffisance professionnelle, qu'il présente un avis très satisfaisant et a obtenu une note de 170 puis de 180 points, qu'aucune attention n'a été portée à sa situation au regard du principe selon lequel la carrière de l'agent doit se dérouler sur deux grades au moins, et que l'administration a pris en compte son activité syndicale pour refuser de le promouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en l'absence de moyen propre à contester le jugement attaqué ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors que l'acte contesté constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les professeurs inscrits au tableau d'avancement ne présentaient pas les qualités professionnelles requises pour une promotion à la hors classe ;

- le requérant, qui ne saurait bénéficier d'un droit à être promu, ne justifie pas non plus d'une chance sérieuse d'obtenir une promotion en 2020 ;

- il n'établit pas avoir fait l'objet d'une discrimination.

Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025, à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Reprenant ses fonctions de professeur des écoles de classe normale à l'issue d'un congé de longue durée, M. B... a été affecté en surnombre dans une école maternelle de Ronchin à la rentrée de septembre 2018, puis en qualité de professeur remplaçant dans la circonscription de Lille 3 - Wattignies à compter de mars 2019. Par un courrier du 10 juillet 2019, le directeur académique des services de l'éducation nationale a informé M. B... qu'il s'opposait à son inscription au tableau d'avancement à la hors classe du grade de professeur des écoles. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices, évalués à la somme totale de 38 926,44 euros, résultant selon lui de cette opposition à une promotion au grade supérieur. Par un premier jugement n° 2006563 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif a estimé que cette opposition présentait un caractère illégal et a condamné l'administration à en réparer les conséquences dommageables tout en limitant le montant des réparations à la somme de 1 280 euros. Par ailleurs, par un courrier du 29 juin 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale a indiqué à M. B... qu'il s'opposait à son inscription au tableau d'avancement à la hors classe au titre de l'année 2020. L'intéressé a sollicité l'annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Lille qui, par un second jugement n° 2008640 du 1er décembre 2023, a rejeté cette demande comme irrecevable. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B... relève appel des deux jugements précités en réitérant devant la cour sa demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant selon lui du refus de l'inscrire au tableau d'avancement en 2019, et sa demande d'annulation d'un refus d'inscription en 2020.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises depuis à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 25 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " (...) Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale (...) ". Ces orientations ont été arrêtées, pour l'année 2019, par une note de service n° 2019-026 du 18 mars 2019 adressée aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale. Cette note, qui précise les conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles remplissant les conditions pour une promotion à la hors classe, prévoit notamment que " à titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors classe pourra être formulée par l'IA-Dasen à l'encontre de tout agent promouvable après la consultation du corps d'inspection " et que cette opposition, qui fait l'objet d'un rapport motivé, est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire départementale lors de l'examen des promotions.

3. Il résulte de l'instruction que le directeur académique des services de l'éducation nationale s'est opposé à la promotion de M. B... au titre de l'année 2019 en raison d'une " posture professionnelle inadaptée ". Estimant ce motif injustifié en l'absence, notamment, de production des plaintes dont l'inspection académique aurait été saisie de la part de parents d'élèves, le tribunal administratif de Lille en a déduit que cette opposition à la promotion de M. B... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puis, après avoir constaté que le requérant ne justifiait pas d'une chance sérieuse de promotion à l'origine des pertes de revenus alléguées, lui a seulement accordé le remboursement des frais d'avocat exposés, pour un montant de 780 euros, dans le cadre de l'instruction de sa demande préalable, ainsi qu'une indemnisation du préjudice moral évalué à 500 euros. M. B..., admis à la retraite pour invalidité à compter du 20 mars 2022, réitère en appel sa demande d'indemnisation des préjudices résultant selon lui de pertes de traitements et d'une minoration de sa pension de retraite, et demande une augmentation de l'indemnisation allouée en réparation de son préjudice moral. L'administration conclut au rejet de la requête sans contester sa responsabilité devant la cour.

4. En premier lieu, si le directeur académique des services de l'éducation nationale s'est opposé à la promotion de M. B... à la hors classe, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce que son dossier soit soumis à la commission administrative paritaire départementale appelée à se prononcer sur la situation des agents susceptibles d'être promus, avant qu'elle rende un avis le 26 juin 2019. A cet égard, il n'est pas établi ni même allégué que la commission administrative paritaire s'en serait tenue à l'opposition à la promotion émise par le directeur académique pour rendre un avis défavorable à l'avancement de M. B..., en vue de l'établissement du tableau d'avancement par la rectrice de l'académie de Lille au titre de l'année 2019. L'administration produit en appel les rapports établis à l'issue des inspections académiques dont l'intéressé a fait l'objet avant d'être placé en congé de maladie, de longue maladie puis de longue durée de janvier 2012 à septembre 2018, dont il ressort des appréciations réservées sur ses qualités professionnelles, en dépit d'une amélioration constatée lors de la dernière inspection conduite le 31 mai 2007. Il ne résulte pas de l'instruction que les services rendus par l'intéressé du 1er septembre 2018 au 25 mars 2019, date à laquelle il a été placé en congé de maladie jusqu'à son admission à la retraite, seraient de nature à justifier un avancement alors que, d'après le procès-verbal de la commission administrative paritaire, il s'était engagé, au cours d'un entretien avec l'adjoint au directeur académique le 14 mars 2019, à réactualiser ses connaissances au regard du référentiel de compétences du métier de professeur. M. B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'il disposerait d'un avis " très satisfaisant " rendu par l'inspecteur de l'éducation nationale dont il relève ou par l'inspecteur académique, et de 170 points attribués selon le barème national fixé par la note de service précitée du 18 mars 2019, laquelle précise d'ailleurs que ce barème revêt un caractère indicatif. Si le requérant soutient qu'une attention particulière doit être apportée aux agents en fin de carrière, qui a vocation à se dérouler sur deux grades, cet élément d'appréciation rappelé dans la note de service du 18 mars 2019 ne donne pas un droit à l'avancement. M. B... ne saurait utilement se prévaloir de l'intérêt que représente une promotion à la hors classe pour la liquidation future de la pension de retraite dès lors que cet avancement est déterminé par la valeur professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'opposition du directeur académique à la promotion de M. B... lui a fait perdre une chance sérieuse d'obtenir un avancement à la hors classe, de sorte que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices résultant selon lui du refus de le promouvoir.

5. En second lieu, M. B... soutient que le courrier du directeur académique des services de l'éducation nationale du 10 juillet 2019 n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'une consultation du corps d'inspection, en méconnaissance de la note de service du 18 mars 2019. Toutefois, en l'absence de chance sérieuse d'obtenir un avancement de grade, les préjudices dont le requérant demande réparation ne sauraient être regardés comme la conséquence de telles irrégularités de forme et de procédure.

Sur les conclusions d'annulation :

6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, le tableau d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe est arrêté chaque année par le recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces orientations ont été arrêtées, pour l'année 2020, par une note de service n° 2019-187 du 30 décembre 2019 qui prévoit notamment que : " à titre exceptionnel, une opposition à promotion à la hors-classe pourra être formulée par l'IA-Dasen à l'encontre de tout agent promouvable après consultation du corps d'inspection. Elle ne vaudra que pour la présente campagne. L'opposition à promotion fera l'objet d'un rapport motivé qui sera communiqué à l'agent. En cas de maintien d'une opposition formulée l'année précédente, ce rapport devra être actualisé. Vous recueillerez l'avis de la CAPD sur cette opposition lors de l'examen des promotions ".

7. Le courrier du 29 juin 2020 par lequel le directeur académique des services de l'éducation nationale informe M. B... qu'il s'oppose à son avancement au grade de professeur des écoles hors classe n'a pas pour effet d'interdire un examen du dossier de l'intéressé ni par la commission administrative paritaire départementale, ni par la rectrice de l'académie chargée d'arrêter le tableau d'avancement. Il constitue donc un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau au titre de l'année 2020. Par suite, un tel acte n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 24DA00216, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 1 280 euros le montant des préjudices résultant de l'opposition à sa promotion au titre de l'année 2019 et a rejeté sa demande d'annulation de l'opposition émise au titre de l'année 2020. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M.-P. ViardLa greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière

C. Huls-Carlier

2

N° 24DA00215, 24DA00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00215
Date de la décision : 04/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : CAREL;CAREL;CAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-04;24da00215 ?
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