Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... épouse F... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Amiens, premièrement, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à entrer en qualité d'associée exploitante au sein de la SCEA de Mâchecourt, anciennement dénommée EARL de la Ferme du Gué, ainsi qu'à exploiter les parcelles mises en valeur par cette dernière d'une surface totale de 56 hectares 5 a 61 ca situées sur le territoire des communes d'Ebouleau, Goudelancourt-lès-Pierrepont, Mâchecourt, Bucy-lès-Pierrepont, Montigny-le-Franc et Mauregny-en-Haye, et deuxièmement, d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de région Hauts-de-France l'a mise en demeure de cesser l'exploitation de ces parcelles.
Par un jugement n°2103413-2203381 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 28 novembre 2024, Mme F..., représentée par Me Soyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 14 septembre 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 14 septembre 2021 attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime en l'absence de demande concurrente justifiant le refus qui lui a été opposé dès lors que l'EARL A... G... n'avait pas d'existence juridique au moment de l'instruction de sa demande d'autorisation, faute d'être constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
- la présentation du dossier de M. G... A..., qui exploite à titre individuel, sous forme de candidature en EARL, a nécessairement faussé l'appréciation de sa situation par l'autorité administrative alors que la constitution sous cette forme implique a minima la présence de deux associés ;
- cette demande d'autorisation déposée par l'EARL G... A... sur une surface de 56 ha ne procède pas d'un projet réel et sérieux dès lors qu'elle n'atteint pas le seuil de viabilité de 90 ha prévu à l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), que l'intéressé ne dispose pas de matériel propre mais utilisera celui de l'exploitation de son père, M. C... A... et qu'il travaillerait sur l'exploitation de son père, à côté des 56 ha sur lesquels il prétend s'installer ; ces éléments traduisent l'absence de viabilité et d'autonomie de l'exploitation de l'EARL G... A... ainsi qu'un agrandissement déguisé de l'exploitation de M. C... A... ;
- elle ne relève en tout état de cause pas du rang de priorité n°2 dès lors qu'après reprise, l'EARL A... G... dépasserait manifestement le seuil de contrôle fixé à 90 ha par opération à l'article 4 du SDREA ; en effet, M. A... est pluriactif et doit en conséquence être regardé comme s'installant à titre secondaire de sorte qu'au regard du coefficient mentionné au SDREA de 0,5 Utans, l'EARL A... G... porte en réalité non pas sur 56 ha mais sur 112 ha ; de plus, dès lors que cette demande ne visait qu'un agrandissement déguisé de la structure de son père, il convenait de prendre en considération l'exploitation de l'EARL C... A... qui est d'environ 156 ha, de sorte que cette demande porte sur 212 ha ; cette demande concurrente relève au mieux du rang de priorité n°7 ;
- en tout état de cause, cette prétendue demande concurrente ne pouvait être regardée comme relevant d'un rang de priorité établi au regard de l'article 3 du SDREA dès lors qu'elle avait pour effet de démembrer une exploitation existante en la supprimant, les surfaces litigieuses constituant l'unique parcellaire de la SCEA de Machecourt dont l'associée exploitante était à l'époque Mme F..., titulaire de baux sur 53 ha 49 a 83 ca et l'autorisation d'exploiter octroyée à l'EARL A... G... a nécessairement pour effet de mettre en péril sa viabilité ;
- le préfet n'était pas tenu de refuser l'autorisation d'exploiter ; la carence de l'administration et la survenance du décès de M. D... F... sont autant de circonstances particulières qui justifient qu'il soit dérogé au rang de priorité fixé résultant du SDREA.
Par des mémoires, enregistrés les 18 avril et 28 novembre 2024, la SCEA de Mâchecourt, représentée par Me Soyer, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Soyez substituant Me Monnier, pour Mme F... et la SCEA de Mâchecourt.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à Mme F... une autorisation d'entrer en qualité d'associé au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme du Gué, et d'exploiter des parcelles agricoles d'une surface totale de 56 hectares 5 ares 61 centiares situées sur le territoire des communes d'Ebouleau, Goudelancourt-lès-Pierrepont, Mâchecourt, Bucy-lès-Pierrepont, Montigny-le-Franc et Mauregny-en-Haye, dans le département de l'Aisne. En conséquence, par acte sous seing privé des 10 décembre 2019 et 8 décembre 2020, l'EARL de la Ferme du Gué a été transformée en la SCEA de Mâchecourt, dont Mme F... est devenue gérante et associée exploitante. Saisi par M. G... A..., candidat concurrent ne relevant pas du régime de l'autorisation préalable, le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 24 décembre 2020, annulé cet arrêté du 9 juillet 2019 en raison du caractère incomplet de la publicité de la demande de Mme F.... Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 avril 2022 et après avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme F..., le préfet de la région Hauts-de-France, par arrêté du 20 mai 2021, lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. G... A... a formé le 19 juillet 2021 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en faisant valoir que Mme F... participait à d'autres sociétés agricoles. Par arrêté du 14 septembre 2021, le préfet de région a finalement refusé d'autoriser Mme F... à entrer en qualité d'associée exploitante au sein de la SCEA de Mâchecourt, anciennement dénommée EARL de la Ferme du Gué, ainsi qu'à exploiter les parcelles mises en valeur par cette dernière d'une surface totale de 56 hectares 5 ares 61 centiares situées sur le territoire des communes précitées. Par une décision du 29 septembre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a mis en demeure Mme F... et la SCEA de Machecourt de cesser l'exploitation des parcelles agricoles concernées. Mme F... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 ainsi que la décision du 29 septembre 2022. Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces deux requêtes. Mme F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 14 septembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. / Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil (...) ". Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code " (...) III. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération (...) / IV. - Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. (...) / V. - Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place (...) ". Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code: " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 / (...) / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 dudit code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (...) ". Aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie : " Définitions - (...) Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par : / maintien et consolidation d'une exploitation existante : fait pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable ; (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : la nature de l'opération, au regard des objectifs de contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; l'intérêt économique et environnemental de l'opération, selon les critères tels que définis à l'article 5 / (...) / Les priorités s'entendent des cas ou opérations qui n'induisent pas de démembrement d'une exploitation qui compromettrait la viabilité économique d'une exploitation agricole soit en la ramenant en dessous du seuil de surface fixé à l'article 4, soit en la privant d'une partie essentielle à son fonctionnement (...) 2° Installation ou confortement d'une exploitation pour atteindre ou maintenir le seuil de contrôle (inclus) après reprise, le cas échéant. (...) / 7° Autre situation ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " fixation des seuils de contrôle : / seuils de surface : le seuil retenu correspond à 94% de la SAU moyenne régionale toutes productions confondues. Il est de 90 ha après opération (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
En ce qui concerne la nature de l'arrêté en litige :
5. En l'espèce, par l'arrêté contesté du 14 septembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a déclaré illégal son arrêté du 20 mai 2021 et refusé à Mme F... d'entrer en qualité d'associée exploitante au sein de le SCEA de Mâchecourt et d'exploiter les parcelles agricoles concernées mises en culture par cette société. Après avoir relevé que Mme F..., devenue associée exploitante au sein de la SCEA F... et de la SCEA de Waleppe, exploite une surface totale de 298 ha 61 a et que la surface totale dont elle disposerait après opération serait de 354 ha 66 a 61 ca pour 1 Utans, le préfet a estimé que sa demande devait être regardée comme un agrandissement relevant du 7ème rang de priorité défini au SDREA et qu'elle n'était dès lors pas prioritaire par rapport à celle de l'EARL A... G... qui s'inscrit dans le cadre d'une installation relevant du 2ème rang de priorité. Dès lors que le changement de situation de Mme F... est intervenu avant le 20 mai 2021, l'arrêté en litige, pris dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme procédant au retrait de l'arrêté du 20 mai 2021.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :
6. En premier lieu, il résulte des termes précédemment rappelés de l'arrêté en litige, pris au visa des dispositions des articles L. 331-1 et suivants et R. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme F..., aucune disposition légale ou règlementaire ne faisait obstacle à ce que l'autorité administrative regarde comme concurrente la demande présentée par M. A..., tendant à l'installation de celui-ci par le biais de la création à venir d'une EARL, quand bien même l'opération envisagée est inférieure au seuil de contrôle de 90 ha et n'est pas soumise à autorisation et alors que la circonstance que la société à créer, qui peut être unipersonnelle, ne dispose pas d'existence juridique à la date de l'arrêté en litige est sans incidence.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... vise à son installation en tant qu'agriculteur d'une exploitation de 56,0561 hectares, inférieure au seuil de contrôle et à ce titre non soumise à autorisation, par le biais d'une EARL, au sein et à proximité de la commune de Mâchecourt où se situe l'exploitation de son père, son projet consistant en la production de légumes et de céréales avec une conversion en agriculture biologique sous cinq à six ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a, à ce titre, entrepris les démarches afin de bénéficier du dispositif d'accompagnement d'installation des jeunes agriculteurs et son plan de professionnalisation personnalisé a été validé le 23 août 2021. La réalité et le sérieux du projet de M. A... ne sont pas remis en cause par les seules allégations de la requérante. Il ne ressort en particulier pas des pièces du dossier que la demande de M. A... visait en réalité, non pas à sa propre installation, mais à l'agrandissement de l'exploitation de son père située à proximité, contrairement à ce que soutient l'appelante. Si le projet de M. A... concerne une superficie inférieure au seuil de viabilité fixé à 90 hectares par le SDREA, elle lui permet cependant d'installer une exploitation en se rapprochant progressivement du seuil de viabilité, ce qui correspond à l'ordre de priorité n° 2 du SDREA. Est par ailleurs sans incidence sur la détermination du rang de priorité dont il relève la circonstance que M. A... soit par ailleurs co-gérant et associé de la société à responsabilité limitée A... Travaux Agricoles dès lors que l'activité de soutien aux cultures exécutée pour le compte de tiers de cette dernière ne constitue pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, Mme F... ne peut utilement faire valoir que la demande présentée par M. A... a pour effet de conduire au démembrement et à la compromission de la viabilité économique de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Ferme du Gué, devenue la SCEA de Machecourt, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie, dès lors que l'arrêté initial du 9 juillet 2019 l'autorisant à rejoindre cette société et à exploiter les terres concernées a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 décembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 avril 2022, et que le second arrêté du 20 mai 2021 ayant le même objet a été retiré par l'arrêté contesté du 14 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort estimé que la demande présentée par l'EARL A... G... relevait du rang de priorité n°2 doit être écarté.
9. En dernier lieu, si, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, Mme F... a été autorisée à rejoindre l'EARL de la Ferme du Gué et à exploiter les terres litigieuses avant que cette première décision ne soit annulée par le tribunal administratif d'Amiens en raison d'un vice de forme tenant au caractère incomplet de la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'intéressée, et que l'arrêté en litige procède au retrait de la seconde autorisation qui lui a été délivrée, ces circonstances, eu égard notamment à la totalité de la surface désormais exploitée par Mme F... depuis qu'elle est devenue associée exploitante au sein des SCEA F... et Waleppe, ne permettent pas d'établir que l'intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du SDREA, auraient justifié que le préfet lui délivre l'autorisation sollicitée, en dépit du rang inférieur de sa demande par rapport à celle de M. A.... Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 14 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse F..., à la SCEA de Mâchecourt et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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N°23DA01336