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21/05/2025 | FRANCE | N°24DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 3ème chambre, 21 mai 2025, 24DA00490


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2016.



Par un jugement n° 1900534 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir, en son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des pénalités pour manquem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1900534 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir, en son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avait été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2015, a, à son article 2, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 22DA01716 du 22 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'article 2 de ce jugement, a déchargé M. B... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour un montant de 36 540 euros au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2016, a ordonné le remboursement par l'Etat d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 688 euros à M. B... et a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 18 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 22DA01716 du 22 février 2024 et d'annuler en conséquence l'article 3 de cet arrêt.

Il soutient que :

- il avait opposé une fin de non-recevoir dans son mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 aux conclusions de la requête tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2016, pour un montant de 4 832 euros ;

- la cour a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ;

- cette erreur matérielle a exercé une influence sur le sens de la décision dès lors que l'article 3 de l'arrêt accorde au requérant un remboursement de crédit de taxe pour un montant de 1 688 euros.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Baillet, conclut, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, à ce que la cour rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 22DA01716 du 22 février 2024 en portant le montant fixé à l'article 3 de cet arrêt à la somme de 4 832 euros, et mette une somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a contesté l'annulation de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 dans sa réclamation présentée le 1er juin 2018, dans ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille et dans sa requête d'appel ;

- la juridiction d'appel a estimé, dans l'arrêt du 22 février 2024, que son activité n'était pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la décision annulant sa demande de remboursement est privée de base légale ;

- l'erreur matérielle relevée par l'administration dans l'arrêt de la cour exige une correction de l'article 3 de son dispositif afin de porter le montant du remboursement qui lui est dû à la somme de 4 832 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a, le 24 octobre 2014, acquis, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un logement situé dans un ensemble immobilier situé à Equihen-Plage

(Pas-de-Calais) pour le louer en meublé de tourisme ou de vacances, en confiant l'exploitation de ce bien à une société tierce. Estimant que l'activité de location en meublé ainsi exercée entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'était pas exonérée de cette taxe, M. B... a demandé et obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce bien immobilier. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité individuelle de l'intéressé, l'administration fiscale, estimant au contraire que cette activité était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, a remis en cause les remboursements de taxe obtenus par l'intéressé, pour un montant de 36 540 euros, au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2015 et a rejeté la demande de remboursement de taxe présentée au titre de l'année 2016. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 9 juin 2022, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont avait été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2015, et rejeté le surplus de sa demande. M. B... a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai qui s'est prononcée par un arrêt du 22 février 2024.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Relevant appel du jugement du 9 juin 2022, M. B... a présenté devant la cour des conclusions tendant non seulement à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, pour un montant total de 36 540 euros, au titre de la période du 24 octobre 2014 au 31 décembre 2015, mais également à un remboursement de taxe pour un montant de 4 832 euros correspondant au montant que l'administration avait refusé de lui rembourser au titre de l'année 2016 à l'issue du contrôle fiscal. Dans son mémoire enregistré le 8 mars 2023, l'administration soutenait que les conclusions de M. B... tendant au remboursement de taxe étaient irrecevables comme nouvelles en appel. Dans son arrêt rendu le 22 février 2024, la cour omet de viser les conclusions de l'appelant tendant à ce remboursement de taxe, ainsi que la fin de non-recevoir opposée par l'administration, et, après avoir, à l'article 1er du dispositif, annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. B... et, à l'article 2, déchargé celui-ci des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige pour un montant de 36 540 euros, elle ordonne, à l'article 3 du dispositif, sans s'être prononcée sur la fin de

non-recevoir opposée par l'administration, le remboursement par l'Etat à l'intéressé d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1 688 euros. Ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 22 février 2024 a omis de viser les conclusions de M. B... et la fin de

non-recevoir concernant le remboursement de taxe au titre de l'année 2016 et a accordé ce remboursement selon un montant erroné sans écarter la fin de non-recevoir. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et a eu une influence sur le sens de la décision, de sorte que le recours en rectification présenté par le ministre, ainsi que celui présenté par M. B..., qui ne relève pas d'un litige distinct, sont recevables.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ".

5. D'une part, si le ministre soutient que la réclamation présentée à l'administration le 4 juin 2018 par M. B... n'avait pour objet que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux années 2014 et 2015 et ne concernait pas le refus de remboursement de taxe au titre de l'année 2016, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont il n'est pas contesté qu'elle a été présentée par l'appelant et reçue par le service, a le caractère d'une telle réclamation.

6. D'autre part, il ressort des écritures de M. B... devant le tribunal administratif de Lille, et notamment de ses mémoires enregistrés les 1er août 2019, 1er mars 2021 et 26 mars 2021, que l'intéressé a sollicité " le dégrèvement des suppléments de droits mis [à sa charge] au titre de 2014 à 2016 pour un montant total de 41 372 euros ", incluant la somme de 34 540 euros, correspondant aux droits rappelés au titre des années 2014 et 2015, et la somme de 4 832 euros correspondant au montant de taxe dont le remboursement a été refusé par l'administration au titre de l'année 2016. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. B... doit être regardé comme ayant demandé le remboursement d'un crédit de taxe pour un montant de 4 832 euros dans le cadre de la première instance.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... ayant sollicité ce remboursement de taxe devant l'administration puis devant le tribunal administratif de Lille, ses conclusions présentées sur ce point devant la cour ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par l'administration ne peut dès lors qu'être écartée.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont M. B... a réclamé le remboursement au titre de l'année 2016 s'établit au montant de 4 832 euros. Les motifs retenus par la cour aux points 4 à 15 de son arrêt du 22 février 2024 impliquent que l'intéressé a droit à obtenir ce remboursement.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 22 février 2024, qui doit seulement être corrigé en tant qu'il comporte un montant erroné. Il résulte également de ce qui précède que les visas et les motifs de cet arrêt doivent être complétés afin de tenir compte des conclusions et moyens se rapportant à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B... demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 22DA01716 du 22 février 2024 sont modifiés, sous le titre " Procédure devant la cour ", comme suit : les conclusions de la requête enregistrée le 1er août 2022 sont complétées, au 2°) et après la mention " 36 540 euros " par la mention " et de lui accorder un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 pour un montant de 4 832 euros " ; sous le mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023 et après la mention " Il soutient que " est ajoutée la mention " les conclusions de M. B... tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 832 euros au titre de l'année 2016 sont irrecevables et que ".

Article 2 : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 22DA01716 en date du 22 février 2022 sont complétés par les mentions énoncées aux points 4 à 7 du présent arrêt, qui viennent s'insérer après le point 3 de l'arrêt du 22 février 2022. Au point 16 de cet arrêt, il est ajouté, après la mention " 36 540 euros ", la mention " et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 pour un montant de 4 832 euros ".

Article 3 : A l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 22DA01716 en date du 22 février 2022, la mention " 1 688 euros " est remplacée par la mention " 4 832 euros ".

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : J-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière,

A.-S. Villette

2

N°24DA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00490
Date de la décision : 21/05/2025
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guerin-Lebacq
Rapporteur public ?: M. Malfoy
Avocat(s) : BAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-21;24da00490 ?
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