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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA01515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.



Par un jugement n° 2304431 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Inquimbert, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Par un jugement n° 2304431 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et, dans l'attente, de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'elle ne distingue pas les notions de vie privée et de vie familiale et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 10 avril 2002, de nationalité malienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 mars 2018. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. En premier lieu, pour l'application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'est pas tenu de se prononcer, de façon distincte, sur les effets de la décision de refus de séjour sur la vie privée du demandeur et sur ceux sur sa vie familiale, ces deux notions étant en effet étroitement liées. C'est donc sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a pu, en l'espèce, apprécier la situation de M. A... de manière globale et le moyen soulevé en ce sens par celui-ci doit, dès lors, être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... est présent en France depuis un peu plus de cinq ans. Il y est célibataire et sans charge de famille et n'y a aucune attache familiale. S'il a été scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, spécialité " agent polyvalent de restauration ", en juillet 2021, il n'a, depuis, pas progressé dans son parcours. Ses bulletins scolaires pour l'année 2022/2023 révèlent qu'il ne fait preuve ni d'assiduité ni de sérieux dans sa formation en boulangerie et, en outre, que son niveau de maîtrise de la langue française ne lui offre pas les garanties d'une insertion réussie à la société française. S'il a disposé de contrats de travail pour lui permettre d'effectuer son apprentissage, ils ne lui ont pas procuré un niveau de ressources propre à lui conférer une autonomie matérielle. Dans le même temps, il est constant qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où il dispose au moins toujours de ses parents et d'un frère. Il n'avance aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à sa réinsertion au Mali, notamment à la faveur des qualifications qu'il a acquises en France. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il soit entré jeune sur le territoire et qu'il ait noué des liens avec sa famille d'accueil ne suffisent pas à le regarder comme ayant établi le centre principal de sa vie privée et familiale en France ou comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 6, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels M. A... n'apporte pas d'arguments différents de ceux qu'il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 à 9, M. A... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.

12. En second lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. A... est susceptible d'être renvoyé d'office en l'absence d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir le Mali. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... n'établit ni être isolé dans ce pays où résident encore au moins ses parents et un frère, ni qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer socialement et professionnellement. En outre, il n'établit pas davantage ni même n'allègue y être exposé à des craintes pour sa sécurité en cas de retour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Inquimbert.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01515
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL MARY & INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da01515 ?
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