La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2025 | FRANCE | N°24DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA01350


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... veuve C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2401413 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :<

br>


Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2024, Mme B... veuve C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... veuve C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2401413 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2024, Mme B... veuve C..., représentée par Me Apelbaum, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement,

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise en date du 13 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2°000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et ont omis de statuer sur une partie de ses conclusions ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;

- et les observations de Me Apelbaum représentant Mme B... veuve C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... veuve C..., ressortissante marocaine, née le 4 juin 1965, a sollicité le 4 mai 2023 son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme B... veuve C... relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que Mme B... veuve C... avait développés, a répondu, par une motivation suffisante à l'ensemble des conclusions et des moyens qui lui étaient présentés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur une partie des conclusions doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-4 du même code : " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le 16 septembre 2023, le conjoint français de Mme B... veuve C... est décédé. Cette circonstance emporte la dissolution du mariage de la requérante. La préfète de l'Oise a pu dès lors pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. En outre, l'appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne relève pas, celles-ci étant exclusivement applicables aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... veuve C... ne réside habituellement en France que depuis le 8 octobre 2021. Si elle est désormais veuve et que sa fille unique dispose de la nationalité française, la requérante, qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 56 ans, ne justifie, ni même n'allègue, y être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun obstacle à ce que l'aide financière que lui verse sa fille se poursuive en cas de retour dans son pays d'origine. Sa seule activité de bénévolat au sein d'un centre social ne permet pas, quant à elle, de caractériser l'existence d'une insertion sociale notable. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B... veuve C... un titre de séjour sur ce fondement, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve C... est rejetée.

.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : L. DelahayeLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A-S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01350
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Laurent Delahaye
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da01350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award