Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes puis au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours dirigé contre la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par un jugement nos 2400158-2400181 du 7 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 20 août 2024, M. B..., représenté par Me Chauvière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Vendée ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que ni lui, ni son avocate n'ont été régulièrement convoqués à l'audience ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors que son signataire ne disposait pas d'une délégation spécifique à cet effet ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle n'est pas suffisamment motivée, en droit comme en faits ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont entachées d'inconventionnalité ;
- elle méconnaît le point 25 in fine et l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle le prive de son droit d'être entendu par la CNDA ;
- elle méconnaît les droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses effets disproportionnés sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'astreignant à se présenter devant les forces de police est illégale pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, faute pour le préfet de préciser les raisons pour lesquelles il existerait un risque de fuite ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à tout le moins, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de M. B....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne, ensemble la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 19 décembre 1981, de nationalité géorgienne, est entré en France le 13 janvier 2017 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande en ce sens a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2018. Il déclare avoir quitté spontanément le territoire français et y être revenu en décembre 2021. Le 27 mars 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'OFPRA le 21 juillet 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
2. M. B... a sollicité l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 22 décembre 2023, sous le n° 2319152. En cours d'instance, il a été interpellé le 14 janvier 2024 par les services de la gendarmerie nationale dans le département de la Mayenne et a fait l'objet d'un placement en garde-à-vue au terme duquel le préfet de ce département a décidé son placement au centre de rétention administrative d'Oissel (Seine-Maritime) par un arrêté du 15 janvier 2024. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B..., pendante devant sa juridiction, au tribunal administratif de Rouen, qui l'a enregistrée sous le n° 2400181. Parallèlement, M. B... a saisi ce même tribunal d'une nouvelle requête, enregistrée au greffe le 16 janvier 2024, sous le n° 2400158, tendant aux mêmes fins que la précédente.
3. M. B... relève appel du jugement n° 2400158-2400181 du 7 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses deux requêtes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 614-7, L. 614-9 et L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-16 et R. 776-17 du code de justice administrative, dans leur rédaction alors applicable, que, lorsqu'un étranger est placé en rétention administrative ou assigné à résidence alors qu'il avait introduit une requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, l'instruction de cette requête est confiée au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne à cette fin, lequel statue dans un délai de 144 heures à compter de la notification de la décision de placement en centre de rétention administrative ou d'assignation à résidence. Si le centre de rétention administrative ou le lieu de l'assignation à résidence est situé en dehors du ressort territorial du tribunal administratif saisi de la requête, le président de ce tribunal peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel le lieu de rétention ou d'assignation à résidence est situé. En tout état de cause, et ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ". Sont alors applicables, notamment, les dispositions de l'article R. 776-7 du code de justice administrative, aux termes desquelles " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ", ainsi que les dispositions de l'article R. 711-2-1 du même code, aux termes desquelles " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application (...) ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. B... contre l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 4 décembre 2023 a été initialement déposée auprès du tribunal administratif de Nantes le 22 décembre 2023 et enregistrée sous le n° 2319152. Cette requête a été présentée avec le ministère d'une avocate, Me Chauvière. M. B... a, en parallèle, demandé la désignation de celle-ci au titre de l'aide juridictionnelle. À la suite du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Oissel le 15 janvier 2024, sa requête a été transmise au tribunal administratif de Rouen le 16 janvier 2024, qui l'a enregistrée sous le n° 2400181. Si M. B..., le même jour, a aussi saisi le tribunal administratif de Rouen d'une seconde requête tendant aux mêmes fins, enregistrée sous le n° 2400158, dans laquelle il sollicitait le bénéfice d'un avocat commis d'office, cette circonstance ne permettait pas au tribunal administratif de Rouen de le regarder comme entendant décharger explicitement Me Chauvière du soin de le représenter au titre de l'instance n° 2400181. Me Chauvière justifie d'ailleurs devant la cour avoir confirmé à ce tribunal sa constitution dans l'instance n° 2400181 par un courriel adressé au greffe le 16 janvier 2024. Il s'ensuit qu'en constituant une avocate commise d'office sur cette instance en lieu et place de Me Chauvière et en s'abstenant d'adresser l'avis d'audience à cette dernière, le tribunal a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu.
6. En second lieu, M B... soutient que le tribunal administratif de Rouen ne l'a pas davantage régulièrement convoqué à l'audience. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, le 16 janvier 2024, soit à la date à laquelle sa requête initialement déposée au tribunal administratif de Nantes a été transmise au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2400181 et à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Rouen de sa seconde requête sous le n° 2400158, M. B... était placé au centre de rétention administrative d'Oissel. Si son placement en rétention administrative a été levé par le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait informé le tribunal administratif de Rouen du lieu où il entendait désormais s'établir et de l'adresse à laquelle les pièces de la procédure pouvaient lui être communiquées. Le tribunal administratif de Rouen a en revanche été informé qu'il avait été assigné à résidence dans le département de la Mayenne par un arrêté du préfet de ce département en date du 18 janvier 2024 et qu'il était obligé de se présenter trois jours par semaine à la brigade de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B... n'a pas introduit de recours contentieux contre cette assignation à résidence, c'est sans entacher la procédure d'irrégularité que le tribunal administratif de Rouen a pu lui adresser l'avis d'audience à l'adresse de cette brigade de gendarmerie, seule adresse alors en sa possession.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier uniquement en tant qu'il a statué sur la requête présentée par M. B... au tribunal administratif de Nantes et enregistrée en dernier lieu sous le n° 2400181 au tribunal administratif de Rouen. Il s'ensuit qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur cette requête et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur l'autre requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen sous le n° 2400158.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-DCL-BCI-1522 du 16 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée n° 85-2023-194 du 16 novembre 2023, le préfet de la Vendée a donné à M. Yann Le Brun, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Vendée, délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, recours juridictionnels, mémoires en défense, et tous documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à l'exception des arrêtés de conflit ". Contrairement à ce que soutient M. B..., cet arrêté prévoit explicitement que la délégation ainsi accordée à l'intéressé inclut, notamment, " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue une protection et délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est ensuite loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite et en conséquence du rejet de sa demande d'asile. M. B..., qui se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de formuler des observations avant son intervention, ne précise pas en quoi il aurait été empêché de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté énonce les considérations de faits ayant conduit le préfet de la Vendée à considérer qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile. L'arrêté rend également compte des conclusions de l'examen de la situation privée et familiale de M. B... sur le territoire, que le préfet de la Vendée a effectué au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux doivent, dès lors, être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (...) ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger (...) qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
12. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition des dispositions de l'article 46, paragraphe 6, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (dite " Directive Procédures "), que, si un ressortissant étranger dont la demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours, non plus que le ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, il peut néanmoins contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il a la possibilité de demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée ou dont la demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Le moyen tiré de ce que l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Vendée a fait application méconnaîtrait le droit à un recours effectif, garanti par les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 18, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions du point 25 du préambule et de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le droit d'asile, garanti par l'article 1er de la convention de Genève, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent et alors au demeurant que M. B... n'établit pas avoir effectivement présenté un recours devant la CNDA, les moyens tirés de la méconnaissance directe par la décision litigieuse des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du point 25 du préambule et de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait cru en situation de compétence liée du fait de la décision du directeur général de l'OFPRA. Les termes mêmes de l'arrêté attaqué rappellent ainsi que le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile n'est qu'une faculté. Il énonce ensuite les considérations se rapportant à la situation personnelle de M. B... ayant en l'espèce conduit le préfet à prononcer une telle décision. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'erreur de droit pour s'être cru en situation de compétence liée doit, dès lors, être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... est présent en France depuis deux ans seulement. S'il y réside aux côtés de son épouse, de leurs trois enfants ainsi que de son père et de sa mère, ces derniers font tous l'objet de décisions portant obligations de quitter le territoire français, prises après le rejet de leurs demandes d'asile. Si M. B... justifie avoir travaillé ponctuellement comme manutentionnaire, à compter de septembre 2023, dans le cadre de missions d'intérim, son insertion professionnelle sur le territoire demeure récente et précaire et, surtout, elle ne lui a procuré que des revenus fluctuants et, en tout état de cause, d'un niveau insuffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et leur garantir une insertion pérenne au sein de la société française. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. B... et sa famille se sont maintenus irrégulièrement dans le logement qui avait été mis à leur disposition à titre gracieux dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile, plusieurs mois après les rejets de celles-ci. Dans le même temps, M. B... n'établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Géorgie, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, où il n'établit pas être isolé, où il est retourné spontanément après un premier séjour en France en 2017 et 2018 et où il n'établit pas être exposé à des craintes pour sa sécurité ou sa santé. Au vu de ces circonstances, le centre principal de la vie privée et familiale de M. B... ne peut être regardé comme s'étant établi en France et c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Vendée a pu l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
18. En l'espèce, la décision attaquée n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de son fils et des deux enfants nés d'une précédente relation de son épouse à l'éducation desquels il contribue dès lors qu'ils sont, comme lui, de nationalité géorgienne, et qu'ils sont d'autant plus à même de le suivre que tous les autres adultes composant la cellule familiale se trouvent en situation irrégulière en France. Si M. B... fait valoir qu'un des enfants de son épouse est atteint d'un trouble autistique sévère, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de demandes d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade présentées par l'épouse de M. B..., a par deux fois estimé, les 31 mai 2022 et 9 décembre 2022, que la prise en charge de cette affection ne justifiait pas à elle seule le maintien sur le territoire français. Les documents à caractère médical produits par M. B..., qui se bornent à faire état du suivi dont bénéficie l'enfant, ne suffisent pas à infirmer cette analyse. Il ressort au contraire de ces mêmes documents que la situation matérielle précaire que M. B... et sa famille imposent à cet enfant en se maintenant irrégulièrement en France constitue un élément majorant ses troubles et qu'elle nuit à leur prise en charge. M B... n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer qu'un retour en Géorgie serait de nature à compromettre le développement ou la scolarité de cet enfant, non plus que ceux de ses frères. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
19. En neuvième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à obliger M. B... à quitter le territoire français et l'espace Schengen sur lesquels il se maintient irrégulièrement et n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet d'ordonner sa remise aux autorités de son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
20. En dixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien duquel M. B... n'apporte pas d'arguments différents de ceux qu'il a avancés au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 18.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
23. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 à 21, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
24. En second lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B... pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir la Géorgie, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. B... a la nationalité géorgienne et qu'il est venu depuis ce pays en 2021. Il mentionne en outre qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que ses demandes d'asile ont, par deux fois, été rejetées par le directeur général de l'OFPRA. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. B... de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et rend compte de l'examen personnalisé effectué par le préfet de la Vendée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et procèderait d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les modalités de contrôle :
26. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure, qui ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire, est une décision distincte, susceptible de recours. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une telle obligation, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
27. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 8 à 21, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
28. En deuxième lieu, si M. B... indique reprendre l'ensemble des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, il ne développe aucun argument spécifique à l'égard de cette dernière décision. Par suite, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
29. En troisième lieu, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont visées et reproduites dans la motivation de l'arrêté attaqué. En outre, ces dispositions ne subordonnent pas l'édiction d'une obligation de présentation à l'existence d'un risque ou d'une probabilité de fuite. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
30. En quatrième lieu, M. B... n'établit pas, ni même n'allègue, que l'obligation qui lui a été faite de se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne, commune dans laquelle il a sa résidence habituelle, constituerait une contrainte excessive ou disproportionnée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'édiction d'une telle obligation de présentation n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque ou d'une probabilité de fuite. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police des Sables-d'Olonne pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
En ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
32. S'il ressort de la fiche éditée depuis l'application telemofpra le 29 juillet 2024, produite par le préfet de la Vendée dans le cadre de la présente instance, que M. B..., postérieurement à la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable, a sollicité l'aide juridictionnelle le 7 août 2023 et qu'il a été statué sur sa demande le 21 octobre 2023, il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'il ait effectivement déposé un recours devant la CNDA. En outre, M. B..., au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, n'avance aucun élément en rapport avec sa demande d'asile ou ses craintes en cas de retour en Géorgie et qui serait de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen d'un recours par la CNDA. Sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est ni fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Vendée ou, à titre subsidiaire, la suspension de son exécution, ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête n° 2400158. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
35. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (...) ".
36. Lorsque le requérant, après avoir obtenu l'annulation du jugement de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d'appel statuant par la voie de l'évocation, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
37. Dès lors, d'une part, que M. B... n'obtient l'annulation du jugement attaqué comme irrégulier uniquement en tant qu'il statue sur sa requête présentée au tribunal administratif de Nantes et enregistrée en dernier lieu sous le n° 2400181 au tribunal administratif de Rouen mais, d'autre part, que cette même requête est rejetée par la voie de l'évocation et que ses autres conclusions sont rejetées par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il doit être regardé comme la partie perdante. Les conclusions de M. B... et de Me Chauvière au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, dès lors, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400158-2400181 du 7 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il statue sur la requête présentée par M. B... au tribunal administratif de Nantes et enregistrée en dernier lieu sous le n° 2400181 au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La demande présentée par M. B... au tribunal administratif de Nantes et enregistrée en dernier lieu sous le n° 2400181 au tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Chauvière.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01112