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07/05/2025 | FRANCE | N°24DA00022

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 2ème chambre, 07 mai 2025, 24DA00022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 60 261,46 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes médicales commises lors de la prise en charge de la péritonite qu'il a présentée en décembre 2015 et, d'autre part, de condamner solidairement le même établissement et le CHI de Compiègne-Noyon à lui vers

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 60 261,46 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes médicales commises lors de la prise en charge de la péritonite qu'il a présentée en décembre 2015 et, d'autre part, de condamner solidairement le même établissement et le CHI de Compiègne-Noyon à lui verser une somme de 182 136,78 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de son intoxication au Flagyl. En outre, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, chargée de l'activité des recours contre tiers relatifs aux sinistres concernant des assurés travailleurs indépendants, est intervenue à l'instance pour demander la condamnation du CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 136 015,76 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré en raison des fautes médicales et des infections nosocomiales contractées dans cet établissement ainsi que la condamnation solidaire du CHI André Grégoire de Montreuil et du CHI de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 7 295,80 euros au titre des débours en lien avec l'intoxication au Flagyl.

Par un jugement n° 2102055 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a condamné le CHI André Grégoire de Montreuil à verser à M. A... la somme de 11 817,47 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de sa péritonite et, d'autre part, a condamné solidairement ce même établissement et le CHI de Compiègne-Noyon à verser à l'intéressé la somme de 70 027,34 euros en réparation des préjudices résultant de son intoxication au Flagyl. En outre, le tribunal a condamné le CHI André Grégoire de Montreuil à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 4 766,46 euros au titre des débours en lien avec la prise en charge fautive de la péritonite et il a condamné solidairement le CHI André Grégoire de Montreuil et le CHI de Compiègne-Noyon à verser à celle-ci la somme de 7 295,28 euros au titre des débours en lien avec l'intoxication au Flagyl, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 et de leur capitalisation à compter du 6 janvier 2024. Enfin, le tribunal a mis à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil et du CHI de Compiègne-Noyon une somme de 1 162 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 15 janvier 2024 et 3 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en portant le montant de la condamnation du CHI André Grégoire de Montreuil au titre des débours résultant de la prise en charge fautive de la péritonite et des infections nosocomiales de 4 766,46 euros à 136 015,76 euros ;

2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de son premier mémoire et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- les suites de l'intervention de rétablissement de la continuité digestive réalisée au CHI André Grégoire de Montreuil le 7 février 2017 ont été compliquées par la survenue d'une péritonite par perforation colique à l'origine de la reprise chirurgicale du 12 février 2017 et d'une péritonite par désunion anastomique du grêle à l'origine de la reprise chirurgicale du 17 février 2017 ;

- ces complications présentent le caractère d'infections nosocomiales dont la réparation incombe au CHI André Grégoire de Montreuil ; en outre, si l'affection initiale avait été correctement prise en charge dès le mois de décembre 2015, une intervention de Hartmann aurait été réalisée immédiatement et les hospitalisations litigieuses n'auraient pas eu lieu ;

- dès lors, elle est fondée à demander, en plus de ceux déjà pris en compte par le tribunal administratif d'Amiens, le remboursement des frais liés à l'hospitalisation prolongée qui ont été exposés du 31 janvier 2017 au 31 juillet 2017, soit 131 249,30 euros, ou à tout le moins de ceux exposés du 7 février 2017 au 5 juillet 2017, soit 121 461,43 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 26 septembre 2024, le CHI André Grégoire de Montreuil, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête d'appel de la CPAM du Puy-de-Dôme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les frais d'hospitalisation du 31 janvier 2017 au 31 juillet 2017 dont la CPAM du Puy-de-Dôme demande le remboursement sont imputables à l'affectation initiale et ne sauraient dès lors être mis à sa charge ;

- les différents relevés de débours produits par la CPAM du Puy-de-Dôme au cours de l'instance sont contradictoires s'agissant du montant exact des frais dont le remboursement est sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le CHI de Compiègne-Noyon, représenté par la SARL Le Prado - Gilbert, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'en appel, la CPAM du Puy-de-Dôme ne dirige aucune conclusion à son encontre.

La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la CPAM du Puy-de-Dôme le 6 novembre 2024 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 25 avril 1957, a été transporté, le 13 décembre 2015, aux urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire de Montreuil pour des douleurs abdominales évoluant depuis dix jours. Un scanner abdominal a conduit au diagnostic d'une iléite et à une indication opératoire. Le 15 décembre 2015, il a subi une résection grêlique avec iléostomie. Le 18 mars 2016, il a été transporté, depuis l'établissement où il avait été admis en soins de suite et de réadaptation, au CHI André Grégoire de Montreuil en raison d'un tableau douloureux abdominal associé à de la fièvre. Un scanner abdomino-pelvien a mis en évidence des diverticules inflammatoires et un possible abcès intra-hépatique, conduisant à la mise en place d'une antibiothérapie associant Rocéphine, jusqu'au 1er avril 2016, et Flagyl. Le 11 avril 2016, il a été orienté en soins de suite et de réadaptation dans un établissement du Service d'aide aux toxicomanes de l'Oise (SATO) où l'antibiothérapie par Flagyl a été maintenue et renouvelée. À la suite de l'apparition de troubles neurologiques, il a été reçu en consultation par un neurologue du CHI de Compiègne-Noyon le 19 juillet 2016, qui a diagnostiqué un syndrome pyramidal aux quatre membres, une ataxie des quatre membres et un syndrome dysexécutif comportemental et qui a prescrit une IRM médullaire. Celle-ci a été réalisée le lendemain après que M. A... avait été transporté en urgence au CHI de Compiègne-Noyon suite à l'aggravation brutale de ses symptômes neurologiques. L'examen a conduit au diagnostic d'une encéphalopathie toxique au métronidazole, substance active du Flagyl, associée à une neuropathie périphérique et à l'interruption immédiate du traitement litigieux. Le 31 janvier 2017, M. A... a été admis au CHI André Grégoire de Montreuil pour procéder au rétablissement de la continuité digestive. Le 7 février 2017, il a subi une anastomose iléo-iléale termino-latérale. Les suites opératoires ont été compliquées par une première infection du site opératoire conduisant à une reprise chirurgicale le 12 février 2017 au cours de laquelle a été identifiée une perforation du côlon et une résection a été réalisée. Une seconde infection du site opératoire a conduit à une nouvelle reprise chirurgicale le 17 février 2017 au cours de laquelle a été identifiée une fistule de l'anastomose, la résection de celle-ci et une nouvelle iléostomie ont été réalisées. Une infection à candida parapsilosis a été diagnostiquée le 15 mai 2017 et a conduit à un traitement médicamenteux. Le rétablissement de la continuité digestive et colique a été obtenu après la réalisation au sein de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le 7 août 2017, d'une sigmoïdectomie, d'une anastomose colorectale termino-terminale mécanique et d'une iléostomie en canon de fusil et, le 31 octobre 2017, d'une anastomose iléo-iléale termino-terminale. M. A... a toutefois conservé des séquelles neurologiques résultant de l'intoxication au Flagyl et un retentissement psychologique.

2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, M. A... a attrait devant le juge judiciaire le CHI André Grégoire de Montreuil, le CHI de Compiègne-Noyon, le SATO et la pharmacie ayant exécuté les prescriptions de Flagyl. Le 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une expertise, dont le rapport a été rendu le 30 novembre 2020. Au vu des conclusions de celui-ci, et après échec de demandes préalables, M. A... a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 9 juin 2021, d'une requête tendant, d'une part, à la condamnation du CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 60 261,46 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes médicales commises lors de la prise en charge de la péritonite qu'il a présentée en décembre 2015 et, d'autre part, à la condamnation solidaire du même établissement et du CHI de Compiègne-Noyon à lui verser une somme 182 136,78 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de son intoxication au Flagyl. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a été appelée à la cause en qualité d'organisme chargé de l'activité des recours contre tiers relatifs aux sinistres concernant des assurés travailleurs indépendants et elle a alors demandé la condamnation du CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 136 015,76 euros au titre des débours exposés pour le compte de M. A... en raison des fautes médicales et des infections nosocomiales contractées dans cet établissement ainsi que la condamnation solidaire du CHI André Grégoire de Montreuil et du CHI de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 7 295,80 euros au titre des débours en lien avec l'intoxication au Flagyl. Par le jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit aux demandes de M. A..., en condamnant le CHI André Grégoire de Montreuil à lui verser la somme de 11 817,47 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de sa péritonite et en condamnant solidairement ce même établissement et le CHI de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 70 027,34 euros en réparation des préjudices résultant de son intoxication au Flagyl. En outre, par le même jugement, si le tribunal a fait intégralement droit à la demande présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des débours en lien avec l'intoxication au Flagyl, en condamnant solidairement le CHI André Grégoire de Montreuil et le CHI de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 7 295,80 euros qu'elle sollicitait, il n'a en revanche que partiellement fait droit à sa demande présentée au titre des débours exposés en raison des fautes médicales et des infections nosocomiales au cours de la prise en charge par le CHI André Grégoire de Montreuil, en limitant le montant du remboursement sollicité à 4 766,46 euros. La CPAM du Puy-de-Dôme relève appel du jugement dans cette seule mesure et demande à la cour de porter le montant de cette dernière condamnation à la somme qu'elle sollicitait en première instance, soit 136 015,76 euros. Aucune des autres parties ne présentent de conclusions en appel contre le jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".

4. Il résulte de l'instruction que la péritonite présentée par M. A..., ayant conduit à son admission au CHI André Grégoire de Montreuil le 13 décembre 2015, n'a pas été correctement prise en charge par cet établissement, pour les motifs exposés aux points 14 à 16 du jugement attaqué, qui ne sont contestés par aucune des parties en appel et qu'il y a, dès lors, lieu pour la cour d'adopter. En particulier, il résulte du rapport d'expertise du 30 novembre 2020 que le CHI André Grégoire de Montreuil n'a pas correctement diagnostiqué l'origine de la péritonite présentée par M. A... en raison, d'une part, d'une interprétation erronée du scanner abdominal réalisé le 13 décembre 2015 et, d'autre part, d'explorations insuffisantes lors de l'intervention du 15 décembre 2015. Cette erreur initiale de diagnostic et de prise en charge n'a pas été corrigée par la suite, alors que le diagnostic d'iléite initialement posé en décembre 2015 était manifestement contredit par les symptômes présentés par M. A... dans les suites de l'intervention ainsi que par les résultats des examens des pièces opératoires. Elle ne l'a pas davantage été après que le diagnostic correct de l'origine de la péritonite ait finalement été posé le 20 juin 2016. Lors de l'intervention de rétablissement de la continuité digestive réalisée le 7 février 2017 au CHI André Grégoire de Montreuil, les explorations n'ont pas non plus été poussées jusqu'au siège de la péritonite initiale. Ces erreurs successives engagent la responsabilité du CHI André Grégoire de Montreuil.

5. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 30 novembre 2020, que les erreurs commises par le CHI André Grégoire de Montreuil ont eu pour effet de différer la réalisation d'une intervention selon la technique dite " de Hartmann ", qui n'a finalement été réalisée au sein de l'hôpital Saint-Antoine à Paris que le 17 août 2017, ainsi que d'exposer M. A... à des soins qui n'étaient pas strictement nécessaires ou appropriés à la prise en charge de sa pathologie initiale. Ainsi en va-t-il en particulier de la résection grêlique avec iléostomie réalisée par le CHI André Grégoire de Montreuil le 15 décembre 2015 et, par voie de conséquence, de l'intervention de rétablissement de la continuité digestive dont cette dernière a rendu la réalisation nécessaire le 7 février 2017. Il s'ensuit que l'hospitalisation du 31 janvier 2017 au 5 juillet 2017, motivée par cette intervention du 7 février 2017 et par la prise en charge des nombreuses complications infectieuses qui ont suivies, doit être regardée comme étant directement imputable aux fautes du CHI André Grégoire de Montreuil. La CPAM du Puy-de-Dôme est, dès lors, fondée à lui demander le remboursement des frais d'hospitalisation correspondants, soit la somme de 131 249,30 euros. A cet égard, elle en justifie suffisamment le montant par le relevé des débours et l'attestation d'imputabilité qu'elle produit. En outre, si la prise en charge de la pathologie initiale de M. A... nécessitait en toute hypothèse une intervention de Hartmann et une convalescence d'environ six mois, cette circonstance est sans incidence sur l'imputabilité des frais d'hospitalisation en litige aux fautes commises par le CHI André Grégoire de Montreuil. Au demeurant, la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge l'intervention de Hartmann qui a finalement été réalisée par l'hôpital Saint-Antoine de Paris le 17 août 2017 ainsi que l'ensemble des frais exposés pendant la période de convalescence qui a suivi, sans qu'elle n'en demande le remboursement.

6. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucune des parties ne conteste la somme de 4 766,46 euros déjà prise en compte par les premiers juges au titre des frais médicaux, que le montant total des débours exposés en raison des fautes médicales commises par le CHI André Grégoire de Montreuil au cours de la prise en charge de M. A... s'établit à 136 015,76 euros. Il s'ensuit que la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à demander que l'indemnité de 4 766,46 euros que le CHI André Grégoire de Montreuil a été condamné à lui verser à ce titre soit portée à 136 015,76 euros.

Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :

7. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

8. En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens, soit à compter du 19 août 2021.

9. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

10. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Puy-de-Dôme dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 19 août 2021. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à compter du 19 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

11. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ".

12. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Dès lors que la CPAM du Puy-de-Dôme obtient, au terme du présent arrêt, la majoration de la somme que le CHI André Grégoire de Montreuil a été condamné à lui verser, il y a lieu, en application de l'arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, de porter de 1 162 euros à 1 212 euros l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée par le jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que le CHI André Grégoire de Montreuil et le CHI de Compiègne-Noyon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 4 766,46 euros que le CHI André Grégoire de Montreuil a été condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, en remboursement de ses débours en lien avec la prise en charge fautive de la péritonite de M. A..., est portée à 136 015,76 euros (cent-trente-six-mille-quinze euros et soixante-seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021. Les intérêts échus à la date du 19 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme de 1 162 euros à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elle est mise à la charge du CHI André Grégoire de Montreuil, est portée à 1 212 euros (mille-deux-cent-douze euros).

Article 3 : Le jugement n° 2102055 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CHI André Grégoire de Montreuil versera à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du CHI André Grégoire de Montreuil et du CHI de Compiègne-Noyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.

Copie en sera adressée à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,

- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,

Signé : A.-S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

2

N°24DA00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24DA00022
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Chevaldonnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24da00022 ?
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