Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à lui verser la somme de 87 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par cet établissement.
Par un jugement n°2103495 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2023 et 12 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Noublanche-Veyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHU Amiens-Picardie à lui verser la somme de 87 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU Amiens-Picardie a commis une faute en ne l'orientant pas vers une chirurgie des yeux avant le mois de mars 2015 ;
- cette faute est à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé ;
- il a en conséquence droit aux sommes de :
* 111 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément
Par deux mémoires enregistrés les 6 mai et 12 novembre 2024, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- la requête de première instance de M. A... est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Estimant avoir été victime d'une prise en charge tardive par le service ophtalmologie du CHU Amiens-Picardie au sein duquel il a été opéré pour un glaucome avancé de l'œil droit le 5 janvier 2016, M. A... a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, qui a remis son rapport le 13 juillet 2019, puis a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner cet établissement à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 janvier 2018 adressé au CHU Amiens-Picardie, le conseil de M. A... a informé cet établissement qu'il avait été mandaté afin d'engager une procédure en responsabilité à son encontre en raison de la prise en charge inadaptée et tardive de son client à l'origine de la perte de son œil gauche et qu'il entendait, par cette demande, rechercher une issue amiable au litige avant toute saisine du tribunal administratif d'Amiens d'une procédure en référé expertise, ce courrier précisant qu'il valait " mise en demeure, de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux y attachent ". Eu égard à son contenu, ce courrier constitue une demande préalable au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, même s'il ne fait pas mention des préjudices dont il est sollicité réparation ni de leur montant. Par une décision du 27 février 2018 comportant la mention des voies et délais de recours et réceptionnée par le conseil de M. A... le 2 mars suivant, le CHU Amiens-Picardie a rejeté cette demande préalable. Il résulte encore de l'instruction que M. A... n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de désignation d'un expert que le 8 février 2019. Cette saisine, postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément sa demande d'indemnité, intervenue en l'espèce le 3 mai 2018, n'a ainsi pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Si le conseil de M. A... a en outre adressé au CHU Amiens Picardie une seconde demande préalable reçue le 23 juillet 2021, celle-ci tend à la réparation des préjudices ayant pour origine le même fait générateur que celui invoqué dans son premier courrier du 16 janvier 2018. Le rejet implicite de cette demande présente donc un caractère confirmatif du premier refus en date du 27 février 2018 et n'a dès lors pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices allégués par M. A... seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 27 février 2018 rejetant sa demande initiale. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir le CHU Amiens-Picardie, la requête indemnitaire de première instance de M. A..., enregistrée le 21 octobre 2021, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Amiens-Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°23DA01648