Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2304682 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B..., représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans un cas comme dans l'autre, de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, le cas échéant à M. B... ou à son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif qui n'était pas demandée par le préfet de la Seine-Maritime et qu'ils ne l'ont pas mis à même de faire valoir ses observations et, d'autre part, qu'ils ont commis des erreurs d'appréciation dans l'analyse des moyens qu'il a soulevés ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis alors qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il avait pourtant fondé à titre principal sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'une dérogation à la condition de présentation d'un visa de long séjour, que la condition relative aux ressources ne lui est pas opposable et que celle-ci était en tout état de cause remplie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des motifs exceptionnels qui justifiaient sa régularisation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête d'appel de M. B....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 1er août 2005, de nationalité marocaine, est entré en France le 6 août 2019, avec ses parents, son frère et sa sœur, sous couvert d'un visa de circulation, valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2020, délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat. Il s'est maintenu sur le territoire français en méconnaissance des droits au séjour ouverts par ce visa. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a estimé que le préfet de la Seine-Maritime a fait valoir en défense devant lui que le refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " opposé à M. B... pouvait également être légalement justifié par le motif, autre que celui qu'il avait opposé, résultant de ce que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de lui accorder une dérogation à la condition de visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, le tribunal a correctement apprécié la portée des écritures du préfet. La seule communication de ces écritures ont mis M. B... à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Le motif ainsi substitué n'est entouré d'aucune garantie procédurale. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en faisant droit à cette substitution de motif implicite doit être écarté en toutes ses branches.
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation en ce qui concerne les moyens soulevés par M. B... entacherait seulement le bien-fondé de leur jugement et non sa régularité. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. B... ait entendu contester le jugement attaqué pour un tel motif, son moyen doit être écarté. Il appartient en tout état de cause à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le bien-fondé des moyens litigieux dès lors que M. B... les reprend en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a, contrairement à ce que soutient M. B..., procédé à l'examen de l'ensemble des fondements qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, y compris l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'arrêté attaqué vise et reproduit les dispositions de cet article et rend compte de ce qu'il ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Il ressort en outre des énonciations de cet arrêté que, pour aboutir à cette conclusion, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte la durée et les conditions du séjour de M. B... en France, la nature des liens familiaux dont il dispose en France et dans son pays d'origine ainsi que la situation des membres de sa famille sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché son arrêté d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... est présent sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans. Il est célibataire et sans charge de famille. S'il vit avec sa mère, ainsi qu'un frère et une sœur, sa mère se maintient elle-aussi en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2023, confirmée par un jugement n° 2301368 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Rouen et une ordonnance n° 23DA01946 du 13 décembre 2023 de la cour. S'il est scolarisé depuis son arrivée sur le territoire et a progressé normalement, obtenant le diplôme du baccalauréat général en juillet 2023, il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa formation dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dont il maîtrise les langues d'enseignement courantes, ou s'y insérer professionnellement à la faveur des qualifications qu'il a acquises en France. En outre, M. B... dispose toujours au Maroc de son père, avec lequel il n'établit pas avoir rompu toute relation. Il s'ensuit que, bien qu'il soit entré jeune sur le territoire, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s'imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Maritime n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certaines cartes de séjour temporaires, notamment celles prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en l'espèce, M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a visé dans sa demande auprès du préfet de la Seine-Maritime. Il s'ensuit que la saisine de la commission du titre de séjour ne présentait pas de caractère obligatoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de cette commission doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est toutefois pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de l'étranger, d'examiner d'office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d'une telle dérogation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il est constant que M. B... n'est pas entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour pour études et qu'il n'en était pas davantage détenteur à la date à laquelle il a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 4 août 2023. S'il a alors sollicité le bénéfice d'une dérogation, celle-ci ne lui a pas été accordée. Il ressort des pièces du dossier, que c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu ne pas délivrer une telle dérogation dès lors que le parcours scolaire de M. B..., aussi honorable soit-il, ne présente pas de caractère particulier, qu'il s'est maintenu sans interruption sur le territoire en méconnaissance des règles relatives à l'entrée et au séjour et qu'il n'établit pas que son cursus ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine et conduire à la délivrance d'un diplôme équivalent au diplôme qu'il envisageait de préparer par la suite en France. A cet égard, l'arrêté attaqué, prononcé au tout début de l'année universitaire 2023/2024, n'a pas eu pour effet d'interrompre une année entière de formation ou de nuire à la progression de l'intéressé dans son cursus. Il n'a pas davantage pour objet ou pour effet d'empêcher la délivrance ultérieure d'un visa de long séjour et de compromettre un retour régulier de M. B... sur le territoire. Il s'ensuit qu'en l'absence de dérogation, le refus de titre de séjour opposé à M. B... pouvait être fondé sur l'absence d'un visa de long séjour pour études. Dès lors que ce motif suffit à fonder la décision attaquée, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation en lui opposant au surplus la condition de ressources. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
16. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce à l'encontre de M. B... est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L'arrêté attaqué comporte à cet égard les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait, en application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 5 à 14, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, au soutien desquels M. B... n'apporte pas d'arguments différents de ceux qu'il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
21. En premier lieu, pour décider que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B... pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, l'arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui constituent le fondement légal de la décision attaquée. Il rappelle en outre que M. B... a la nationalité marocaine, qu'il est venu depuis ce pays en 2019, qu'il ne justifie pas y être démuni d'attaches et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. B... de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et est proportionnée, dès lors qu'il ne justifie pas avoir adressé au préfet des observations préalables à ce sujet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
22. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 15 à 19, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu'elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01173