Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, par deux requêtes distinctes, d'annuler d'une part l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, et d'autre part l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401729-2401730 du 7 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A..., représenté par Me Alexandre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 2 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire ou un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à bénéficier de la protection temporaire prévu par les dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- un retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ukrainien né le 15 décembre 1989 s'est vu opposer le 2 mai 2024 par la préfète de l'Oise un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi qu'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté les deux requêtes de l'intéressé présentées à l'encontre de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire (...) ". Enfin, l'article R. 581-1 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence (...) pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3 (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (...) ".
4. En l'espèce, si M. A... soutient qu'il est éligible à la protection temporaire instituée par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, l'intéressé ayant notamment déclaré lors de son interpellation par les forces de l'ordre le 2 mai 2024 être arrivé en France le 19 février 2022 pour y trouver un travail et s'y être ensuite maintenu en raison du déclenchement du conflit. Il ne justifie dès lors pas être en situation de se voir délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen qu'il soulève à ce titre doit dès lors être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. A... n'établit pas, par ses seules allégations générales, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées. Notamment, la circonstance qu'il puisse être enrôlé dans l'armée de son pays et participer ainsi aux combats en cours ne caractérise pas l'existence de tels risques. Il en est de même en ce qui concerne les circonstances tenant au fait qu'il y serait exposé à des sanctions en cas de refus de participer au conflit et qu'en qualité de simple civil, sa vie et sa sécurité y seront menacées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés de la préfète de l'Oise du 2 mai 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01071